Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4612

Amendement N° CSINDE38 (Irrecevable)

Publié le 10 décembre 2021 par : Mme Dominique David.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV – Le premier alinéa de l’article L. 382‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« a)À la première phrase, les mots : « artistes-auteurs affiliés et » sont remplacés par les mots : « organisations professionnelles et syndicales d’artistes-auteurs affiliés, des représentants des organismes de gestion collective, en application de l’article L. 321‑2 du code de la propriété intellectuelle, ».

« b)À la seconde phrase, les mots : « des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs » sont remplacés par les mots : « de ces représentants ».

Exposé sommaire :

Les artistes-auteurs sont des indépendants qui bénéficient d’un régime de sécurité sociale dérogatoire qui leur permet de bénéficier des assurances sociales dans les mêmes conditions que les salariés.

La gestion de ce système dérogatoire a été confiée à des organismes agréés en application de l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale. Ces organismes sont contrôlés par un conseil d’administration et ont notamment pour rôle de statuer sur l’affiliation des artistes-auteurs au régime général de sécurité sociale.
Ces organismes agréés ont fait l’objet d’une réforme en 2018 pour améliorer et simplifier la gestion du régime : grâce à un processus d’apport partiel d’actifs de l’un de ces organismes vers l’autre organisme, les artistes-auteurs n’auront plus qu’un seul interlocuteur pour la gestion de leur régime. Le décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale est venu modifier la composition du Conseil d’Administration de cet organisme.

Cependant les dispositions législatives traitant de la composition des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale (article L. 382-2 du code de la sécurité) n’ont pas encore été adaptées pour y intégrer les OGC, contrairement à ce qui avait été fait pour les commissions sectorielles au sein de ces mêmes organismes. Le Conseil d’Etat a ainsi annulé la disposition réglementaire (article R 382-8 du code de la sécurité sociale) prévoyant la présence des OGC au sein de ces conseils d’administration. Cette décision du Conseil d’Etat (décision du 20 octobre 2021 – n° 445648) a été rendue sur l’unique fondement de ce défaut de base légale.

Les organismes de gestion collectives (OGC) des droits d’auteur sont présents depuis 1994 au sein de ces organismes de sécurité sociale . Le rôle des organismes de gestion collective des droits d’auteur dans la gestion du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs a par ailleurs été récemment entériné par les législateurs français et européens. Un nouvel article L. 321-2 a ainsi été inséré dans le Code de la Propriété Intellectuelle, précisant notamment que : « Les organismes de gestion collective ont qualité (...) pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, (…) des titulaires de droits qu'ils représentent, (…) ». Dans le prolongement de ces dispositions, la composition des commissions professionnelles des organismes de sécurité sociale des artistes auteurs a été modifiée (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017) : « Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. » (article L. 382-1 du code de la sécurité sociale) Les dispositions réglementaires sont venues préciser la répartition des sièges entre organisations représentantes des auteurs, des diffuseurs et des OGC au sein des commissions sectorielles (article R.382-4 du code de la sécurité sociale), comme des conseils d’administration (article R.382-8 du code de sécurité sociale).

Le présent amendement a pour but de corriger cette omission dans le texte législatif et de permettre aux OGC de continuer à prendre part au conseil d’administration des organismes de sécurité sociale des artistes auteurs. Cette disposition s’inscrit dans le cadre législatif national et européen ci-dessus exposé et permet de mettre en cohérence les dispositions législatives traitant de la composition des conseils d’administration et les commissions sectorielles des organismes de sécurité sociale.

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