Reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis — Texte n° 4662

Amendement N° 117 (Retiré)

Publié le 15 novembre 2021 par : Mme Mauborgne, Mme Limon, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Matras.

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Texte de loi N° 4662

Après l'article 7 (consulter les débats)

L’article 5 de la loi n° 2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Toute expression outrageante, termes de mépris, d’injure ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait visant une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés constitue une injure au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés constitue une diffamation au sens du même article 29 de la même loi.
« L’apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d’Évian constitue une apologie des crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 24 de ladite loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à résoudre une situation de vide juridique. En effet, l’article 5 de la loi n°2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés avait pour but d’interdire la diffamation, l’insulte ou l’apologie des crimes commis à l’encontre des harkis. Malheureusement, cet article n’est assorti d’aucune sanction ; ainsi, les personnes ayant proféré des insultes ou des propos diffamatoires à l’encontre des harkis sont systématiquement relaxés (Cass. crim., 31 mars 2009, n° 07‑86.892, Bull. crim., 2009, n° 61 ; Cass. crim., 31 mars 2009, n° 07‑88.021, Bull. crim., 2009, n° 62.).

Par ailleurs, et en dépit de l’intention du législateur, l’article 5 de la loi du 23 février 2005 ne détermine pas les éléments constitutifs de l’infraction et ne fait pas référence à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Or, en vertu du principe de légalité des peines, aucune peine ne peut être prononcée à raison d’un fait qui n’est qualifié par la loi ni crime, ni délit, ni contravention.

C’est pourquoi le présent amendement propose de renvoyer aux articles 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse afin de définir les éléments constitutifs des infractions de diffamation, l'injure (par exemple en assimilant le mot harki au mot traitre) ou l'insulte ou apologie des crimes commis à l’encontre des harkis, et ainsi permettre aux harkis visés par ces infractions nouvellement créées d’obtenir réparation du préjudice qui leur est causé devant un tribunal pénal.

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