Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4685

Amendement N° 110 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouley, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Serre, M. Viry.

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I. – Rédiger ainsi les alinéas 13 et 14 :

« 2° Au titre de l’activité de soins dispensée en application du 1° de l’article L. 313‑1‑3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes accompagnées.
« 3° Une dotation destinée au financement des actions garantissant la cohérence des interventions mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 313‑1‑3. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L’article L. 313‑3-1 créant les nouveaux services autonomie prévoit qu’ils « proposent une réponse aux éventuels besoins en soins des personnes accompagnées ». Cette réponse devra être apportée, soit par des moyens internes, soit par convention avec d’autres services ou professionnels dispensant une activité de soins.

Par conséquent, quelle que soit la façon dont sera dispensée l’activité de soins, les nouveaux services autonomie devront évaluer les éventuels besoins de soins de la personne accompagnée et y apporter une réponse adaptée.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 30 ne prévoit de financement pour assurer l’évaluation des besoins de soins et la cohérence des interventions qu’aux seuls services qui dispenseront des soins en interne (c’est à dire les actuels SSIAD ou SPASAD). Or, les actuels SAAD qui ne dispensent que des prestations d’aide et d’accompagnement ne disposent généralement pas des moyens internes pour répondre à ce double objectif d’évaluation et de coordination.

Ce présent amendement vise donc à assurer à l’ensemble des services autonomie à domicile la dotation coordination prévue à l’article L. 314‑2-1. Ce nouveau forfait « coordination » sera versé par l’Agence Régionale de Santé selon des modalités fixées par CPOM.

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