Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2572 (Tombe)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Dupont-Aignan, M. Evrard.

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Texte de loi N° 4721

Article 27 quater A (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’un ou l’autre »,

les mots :

« le premier ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« à l’exception des voies en impasse. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 161‑10 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La vente ne peut porter sur un chemin rural encore utilisé, qui relie deux voies ou chemins. » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161‑14 à D. 161‑19. » »

Exposé sommaire :

L’alinéa 3 interdit aux communes de décider de désaffecter et d’aliéner des chemins ruraux qu’elles entretiennent qui sont des voies en impasse ne desservant à leur extrémité qu’une seule habitation ou propriété privée, donc n’ayant aucun intérêt pour les circuits de randonnée. Cette disposition leur interdit de réduire leurs charges d’entretien et de voirie, et elles ne pourront arrêter un entretien qu’elles ont commencé.

Il est proposé de limiter cette disposition au seul premier élément indicatif et d’en exclure les voies en impasse afin de donner aux communes pleine liberté sur ces dernières, ce qui est possible avec le a) du II.

Par ailleurs si l’alinéa 3 interdit aux communes de décider de désaffecter un chemin rural emprunté ou entretenu, il est proposé d’interdire à un riverain de désaffecter lui même un sentier ou chemin rural en le barrant à l’accès des piétons et autres, ou en y portant atteinte. ce qui se produit pour certains sentiers ou chemins ruraux sans circulation automobile.

Une disposition en ce sens avait été adoptée par les députés le 4 mais 2021 en première lecture du projet de loi climat résilience (alinéas 8 et 9). Il est tenu compte de son examen par le sénat en reprenant le second alinéa.

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