Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2660 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Colombani.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 5 sexies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est complétée par les mots : « ou est vendue à un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article L. 314‑6-1 du même code. »
2° La dernière phrase de l’article L. 3231‑6 est complétée par les mots : « ou est vendue à un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article L. 314‑6-1 du même code. »

3° La dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1 est complétée par les mots : « ou est vendue à un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article L. 314‑6-1 du même code. »

Exposé sommaire :

La loi Énergie-Climat précise que le financement d'une société dédiée à la production d’énergies renouvelables peut être réalisé via une avance en Compte Courant d’Associé (CCA) par les collectivités. Toutefois, le texte prévoit que cet apport soit soumis aux mêmes conditions que dans une société d’économie mixte (SEM).

La dérogation adoptée dans la loi ASAP permettant de réaliser de telles avances sur une durée de 7 ans renouvelables une fois est conforme aux pratiques de la filière. En revanche, telle que rédigée, cette dérogation exclut les projets d'énergies renouvelables qui vendraient leur énergie en dehors des mécanismes de soutien de l’État.

Or, les différents acteurs du marché commencent à réaliser des opérations en dehors de ces mécanismes de soutien, en passant par exemple par des contrats de gré à gré long terme aussi appelé Power Purchase Agreement (PPA). Un mode de vente de l’énergie qui a vocation à se développer.

Les réflexions en cours, pilotées par l’ADEME, la DGEC et la CRE, sur la création d’un label sur les offres vertes d’électricité visent à favoriser l’émergence de projets hors mécanismes de soutien, organisés par les nouveaux acteurs de la fourniture d’électricité. Selon les dernières propositions de label, afin d'obtenir le niveau le plus ambitieux du label, le fournisseur devra prouver qu'au moins 25% de son électricité provient d'installations neuves sans soutien public et faisant l'objet d'une gouvernance locale. A terme, les technologies d’énergies renouvelables seront compétitives sur le marché de l’électricité.

Enfin, les collectivités s’intéressent de plus en plus aux mécanismes d’autoconsommation territoriale, visant à s’approvisionner directement via leur propre centrale de production. Tout comme pour les grandes entreprises, pour répondre à des enjeux économiques et environnementaux, les collectivités vont produire leur propre électricité et ainsi se fournir à prix coûtant, indépendamment des prix de marchés. Ces opérations d’autoconsommation territoriales peuvent également mener au partage d’énergie entre collectivités à proximité. Dès lors, il apparaît important de ne pas enrayer le développement de ce type de montages visant à valoriser l’énergie produite en dehors des seuls mécanismes de soutien portés par l’État et qui présentent une solidité financière comparable.

C’est pourquoi cet amendement propose de faire bénéficier de la dérogation sur la durée des avances en comptes courant d’associés les projets qui vendraient à termes leur énergie en dehors des mécanismes de soutien à des acheteurs agréés pour reprendre des contrats d’obligation d’achat, et qui doivent de ce fait démontrer une solidité financière à l’autorité administrative. Les conditions précises dans lesquelles l'organisme agréé démontre sa solidité financière sont détaillées dans l'arrêté du 30 mai 2016 fixant le contenu de la demande d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 314-52-3 du code de l'énergie (cotation par un organisme externe d'évaluation du crédit, présentation des derniers comptes de résultats,etc.).

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