Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3366 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Benassaya, Mme Audibert, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Forissier, M. Therry, M. Cinieri, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Tabarot, M. Viry, M. Sermier, M. Reiss, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart.

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Texte de loi N° 4721

Article 30 quater

I. Le titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre 1er est ainsi rédigé : « Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale »

2° Le chapitre 1er est ainsi rédigé :

« Section 1 – Statut »
« Sous-section 1 – Missions »
« Art. L321-1 – I. Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale ».

II. 1° L’agence a pour mission de promouvoir le développement, la qualité et l’amélioration du parc existant de logements privés et d’encourager et de faciliter l’exécution des travaux permettant d’atteindre ces objectifs.

Elle contribue au développement et à l’attractivité des territoires, en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant aux rénovations urbaine et rurale, à l’exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l’Etat constituent la ressource principale. À ce titre, elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d’administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l’opération financée, des seuils au-dessous desquels il n’est pas conclu de convention.

2° Au titre de l’amélioration de l’habitat, l’agence participe à la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, mène des actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté et contribue à la lutte contre la précarité énergique. Elle soutient notamment les opérations visant à :

- Réparer, assainir, améliorer et adapter les immeubles d’habitation, notamment ceux faisant l’objet d’un bail rural ou commercial ;

- Transformer en logements des locaux non affectés à l’habitation ;

- Résorber l’habitat insalubre et les copropriétés dont l’état de carence a été déclaré conformément à l’article L615-6 ;

- Requalifier les immeubles d’habitat dégradé.

Elle peut mener des actions d’assistance, d’étude ou de communication ayant pour objet d’améliorer le parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l’accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. Pour exercer ces missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret.

Elle contribue à la mise en œuvre des actions relatives à la réhabilitation du parc privé, à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à la lutte contre l’habitat indigne du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

3° Au titre de la rénovation territoriale, l’agence contribue à la réalisation des programmes nationaux visés aux articles L321-24 et L321-25 et octroie des concours financiers destinés à :

- Des opérations d’aménagement ;

- La réhabilitation du bâti menaçant ruine ;

- La reconversion des friches ;

- L’acquisition, la reconversion ou la rénovation énergétique des logements existants ;

- La construction de logements sociaux ;

- La création ou la réhabilitation d’équipements publics collectifs ;

- Le développement d’espaces d’activité économique et commerciale ;

- L’ingénierie ;

- L’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;

- La concertation et tout accord pour le relogement des personnes. »

« Sous-section 2 – Organisation et fonctionnement »
« Art. L321-2 – I. L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale est administrée par un conseil d’administration composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés :

1° Un collège comprenant des représentants de l’Etat, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Un collège comprenant des représentants du groupe Action logement, de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales, des propriétaires, des locataires et des professionnels de l’immobilier ;

3° Un collège comprenant un député, un sénateur et des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un quart sont maires de communes de moins de 3 500 habitants et au moins un quart sont maires de communes ou présidents d’établissements publics de coopération intercommunale incluant un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret. Les membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements, sont nommés sur proposition de l’Association des régions de France, l’Assemblée des départements de France, l’Association des maires de France et l’Association des maires ruraux de France, l’Association des petites villes de France, l’Association Villes de France, l’Association France Urbaine.

II. Le conseil d’administration fixe les montants, les taux et les modalités d’attribution des subventions accordées par l’agence, dans le cadre des règles et orientations déterminées par l’Etat.

III. Sont placées auprès du conseil d’administration :

1° Une commission de la rénovation urbaine, composée de représentants des trois collèges, dont les maires ou présidents d’établissements publics de coopération intercommunale incluant un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pouvant être consultée sur toute demande d’aide à l’agence liée à la rénovation urbaine et contribuant à l’élaboration du programme national de renouvellement urbain visé à l’article L321-24 et de tout autre programme d’actions en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville précédemment cités ;

2° Une commission de la rénovation rurale, composée de représentants des trois collèges, dont les maires de communes de moins de 3 500 habitants, pouvant être consultée sur toute demande d’aide à l’agence liée à la rénovation rurale et contribuant à l’élaboration du programme national de renouvellement rural visé à l’article L321-25 et tout autre programme d’actions en faveur des territoires ruraux. »

« Art. L321-3 – Le représentant de l’Etat dans le département est le délégué territorial de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale. Il peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions fixées par décret. Il signe les conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L321-1 et en assure la préparation, l’évaluation et le suivi local. »
« Art. L321-4 – L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle n’est pas soumise à l’article 64 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Un décret précise les modalités spécifiques de contrôle économique et financier de l’agence, qui ne peuvent soumettre ses décisions à l’exigence d’un visa préalable. À l’exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération. »
« Art. L321-5 – Un décret en Conseil d’Etat précise l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale.

Il précise les modalités selon lesquelles l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale coordonne ses interventions avec celles de l’Agence nationale de la cohésion territoriale, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.

« Sous-section 3 – Ressources et moyens »
« Art. L321-6 – Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence nationale pour la rénovation rurale dispose des ressources suivantes :

1° Les contributions et les subventions de l’Etat et ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que toute autre personne morale publique ou privée ;

2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

3° Le produit des amendes mentionnées à l’article L651-2 ;

4° Les emprunts et le produit des placements financiers qu’elle est autorisée à faire ;

5° Le remboursement des aides qu’elle a accordées et qui sont annulées ;

6° Le produit des dons et legs ;

7° Les ressources provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction ; »

« Section 2 – Dispositions relatives à l’amélioration de l’habitat »
« Sous-section 1 – Dispositions générales »
« Art. L321-7 – L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l’article L321-11 et L321-15 par laquelle ce dernier s’engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond des loyers, et le cas échéant, aux modalités de choix des locataires.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article et définit une procédure d’entrée en vigueur simplifiée des conventions. »

« Art. L321-8 – L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et, le cas échéant, tout autre organisme public ou privé peuvent créer, par convention, des fonds locaux de réhabilitation de l’habitat privé regroupant leurs financements pour conduire des opérations de réhabilitation de l’habitat privé.

Cette convention désigne la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat, responsable de la gestion comptable et financière du fonds, chargé d’assurer l’instruction et le traitement des demandes et de prendre les décisions d’attribution des aides.

La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ainsi désigné, peut déléguer, en contrepartie d’une rémunération, l’instruction et le traitement des demandes d’aides à un organisme public ou privé.

Les modalités de création, de gestion et d’utilisation des fonds locaux de réhabilitation de l’habitat privé ainsi que les conditions dans lesquelles est exercé, par l’Etat ou en son nom, le contrôle sur la gestion de ces fonds sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

« Art. L321-9 – L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L321-11 et L321-15, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant du même bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalent à deux ans de loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l’organisme intéressé. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. »
« Sous-section 2 – Dispositions communes aux aides accordées aux propriétaires bailleurs »
« Art. L321-10 – L’aide que l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale accorde au propriétaire d’un logement à usage locatif pour y réaliser des travaux d’amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l’agence. »
« Art. L321-11 – Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment :

a) Le cas échéant, les travaux d’amélioration qui incombent au bailleur ;

b) Le montant maximum des loyers ;

c) Les conditions d’occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d’attribution ;

d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d’amélioration, et à six dans le cas contraire ;

e) Les conditions de sa révision et de sa réhabilitation ;

f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels.

Le contrôle du respect de la convention est assuré par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale.

L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux conventions signées en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces conventions et le nom des propriétaires.

« Art. L321-12 – Les rapports entre le bailleur et les locataires du logement pendant la durée de la convention sont régis par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et par les dispositions du présent chapitre dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur. Concernant les logements loués dans un bail à ferme, les rapports entre le bailleur et les locataires du logement pendant la durée de la convention sont régis par le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime et par le présent chapitre, dans la mesure où il déroge à la législation en vigueur. »
« Art. L321-13 – Lorsque l’exécution des travaux nécessite l’évacuation temporaire des lieux, le bailleur est tenu de mettre provisoirement à disposition du locataire ou de l’occupant un logement au moins équivalent au logement faisant l’objet des travaux ou correspondant aux besoins de l’intéressé, dans un périmètre géographique tel que défini à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948. »
« Art. L321-14 – Pendant la durée de la convention, le bailleur tient à la disposition du locataire ou de l’occupant du logement la convention prévue à l’article L321-7. Si le loyer dépasse le prix fixé par cette convention, le locataire ou l’occupant peut saisir le juge compétent pour obtenir la modification du bail et le remboursement de la fraction des loyers indûment versés. »
« Sous-section 3 – Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés »
« Art. L321-15 – Pour les logements mentionnés au 2° de l’article L831-1 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d’une aide de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale, la convention conclue avec l’agence en application de l’article L321-11 tient lieu de la convention prévue à l’article L353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la sous-section 2 et de la présente sous-section. »
« Art. L321-16 – A l’exception des articles L353-6 à L353-9-2, L353-19-2 et L353-20, les dispositions du chapitre III du présent livre ne s’appliquent pas aux logements mentionnés à l’article L321-15. »
« Art. L321-17 – Les logements mentionnés aux articles L321-10 ou L321-14 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

Les logements mentionnés aux articles L321-11 et L321-15 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l’hébergement des personnes mentionnées au II de l’article L301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition. »

« Art. L321-18 – La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l’article L321-15 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée, et à six ans pour les bailleurs personnes morales.

Cette disposition ne s’applique ni aux contrats de sous-location ni à l’hébergement prévus par l’article L321-13. »

« Art. L321-19 – En cas de mutation d’un bien faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L321-11 ou à l’article L321-15, la convention en cours s’impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l’acte de mutation. Un avenant précisant l’identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale. A défaut, cette dernière peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l’article L321- »
« Art. L321-20 – Par dérogation au VI de l’article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée, lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date d’expiration de la convention visée à l’article L321-7 du présent code, le bailleur peut, dans les conditions prévues à l’article 17-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée, notifier ou signifier au locataire une offre de renouvellement du contrat de location dont le loyer dépasse le montant du loyer plafond inscrit dans la convention en cours.

Cette offre doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifiée par acte d’huissier au locataire au moins six mois avant le terme du contrat. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. »

« Art. L321-21 – Les obligations des bailleurs à l’égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnalisée au logement sont fixées par décret.

Ces organismes sont tenus de fournir à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale toutes les informations nécessaires à l’exercice de son contrôle. »

« Section 3 – Dispositions relatives aux programmes nationaux pour la rénovation territoriale »
« Sous-section 1 – Dispositions générales »
« Art. L321-22 – I. L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale élabore, en tenant compte des principes et des orientations fixés par la loi, des programmes pluriannuels nationaux de renouvellement urbain et de renouvellement rural, respectivement approuvés par le ministre chargé de la ville et le ministre chargé de la ruralité.

II. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’élaboration des programmes visés à la présente section.

III. Les programmes visés à la présente section contribuent à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à la transition écologique des territoires concernés. »

« Art. L321-23 – La loi définie les orientations pluriannuelles et la programmation des moyens financiers affectés à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale pour la mise en œuvre des programmes visés à la présente section. »
« Sous-section 2 – Programme national de renouvellement urbain »
« Art. L321-24 – I. Le programme national de renouvellement urbain concourt à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de cette même loi.

II. Jusqu’en 2024, le terme « programme national de renouvellement urbain » visé au I désigne le nouveau programme national de renouvellement urbain visé à l’article 9-1 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

« Sous-section 3 – Programme national de renouvellement rural »
« Art. L321-25 – I. Le programme national de renouvellement rural concourt au développement et à l’attractivité des territoires ruraux, notamment par des interventions en faveur de la réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation, la lutte contre la vacance des logements, la reconversion des friches et la construction de logements sociaux.

II. Est considérée comme un territorial rural au sens du I, toute commune satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des communes métropolitaines ;

2° Son potentiel financier par habitant est inférieur ou égal au potentiel financier par habitant médian national des communes métropolitaines. »

II. L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence nationale de l’habitat et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine sont transférés à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés au II sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale jusqu’au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.

IV. 1° Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

a) Aux articles L123-3, L134-4-2, L301-5-1, L301-5-1-1, L301-5-1-2, L301-5-2, L302-1, L303-1, L312-2-1, L441-14, L443-15-2-2, L511-2, L631-5, L635-7 et L651-2, les mots « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots « l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale » ;

b) Aux articles L342-2 et L452-1, les mots « l’Agence nationale pour la rénovation urbaine » sont remplacés les mots « l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale » ;

c) A l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre IV et aux articles L301-1, L301-5-1, L301-5-2, L302-7, L302-9-1, L421-4, L422-2, L422-3 et L444-7, les mots « L321-4 » sont remplacés par les mots « L321-11 » ;

d) A l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre IV et aux articles L302-7, L302-9-1, L342-2, L353-9-3, L421-4, L444-7 et L531-3, les mots « L321-8 » sont remplacés par les mots « L321-15 ».

2° Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa de l’article L1232-1, les mots « la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots « l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale » ;

b) Le 1° de l’article L1233-3 est ainsi rédigé : « 1° L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale » ;

c) Le 2° de l’article L1233-3 est supprimé ;

d) Au 1° du I de l’article L1233-4, les mots « la rénovation urbaine » sont remplacés par les mots « l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale » ;

e) Le 2° du I de l’article 1233-4 est supprimé ;

f) Aux articles L2334-40 et L2334-41, les mots « l’Agence nationale pour la rénovation urbaine » sont remplacés par les mots « l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale ».

3° Au quatrième alinéa du III de l’article L1331-29-1 et au dixième alinéa du III de l’article L1334-2 du code de la santé publique, les mots « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots « l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale ».

4° A l’article L222-2 du code de l’environnement, les mots « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots « l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation urbaine ».

5° Aux articles L221-7, L232-2 et L232-3 du code de l’énergie, les mots « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots « l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale ».

6° Aux articles L149-2 et L233-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots « l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale ».

7° Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Aux articles 232, 234 nonies, 244 quater U, 1383 E et 1384 C, les mots sont « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots « l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation urbaine ».

b) A l’intitulé du 3° ter du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre premier de la deuxième partie du livre premier et aux articles 199 tervicies et 1384 A, les mots « l’Agence nationale pour la rénovation urbaine » sont remplacés par les mots « l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale ».

V. Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Alors que le développement et l’attractivité sont des enjeux majeurs pour la ruralité, en dépit de la création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, les élus ruraux déplorent un manque de moyens et d’accompagnement considérable en matière de réhabilitation et d’entretien du bâti communal.

Pour pallier à ces problématiques dans les quartiers défavorisés, il avait été mis en place en 2003, une Agence nationale pour la rénovation urbaine. S’il n’est nullement question de remettre en cause la pertinence de cet outil, il s’avère néanmoins que les territoires ruraux, pourtant confrontés à des besoins et difficultés similaires, ne disposent pas d’un tel acteur à leurs côtés.

Le présent amendement entend donc créer une Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation territoriale qui résulterait de la fusion entre l’Agence nationale de l’habitat et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine – afin d’éviter de générer des charges supplémentaires – ce qui permettrait de mener des politiques territoriales du logement avec une vision globale et favoriserait les synergies entre ces deux établissements.

Conservant les missions actuellement exercées par les deux agences, ce nouvel acteur aurait également pour fonction d’appuyer le développement et l’attractivité des territoires ruraux, notamment à travers l’élaboration et l’approbation d’un programme pluriannuel national pour le renouvellement rural, qui prévoirait entre autres des actions pour la réhabilitation des bâtiments en presque ruine, la lutte contre la vacance des logements, la reconversion des friches et la construction de logements sociaux.

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