Nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes — Texte n° 4742

Amendement N° 6 (Rejeté)

Publié le 10 janvier 2022 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Victory, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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Toute prolongation des contrats pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes dont l’expiration est prévue à une date antérieure au 1er janvier 2037, dans l’état des contrats au 1er janvier 2022, est interdite.

Exposé sommaire :

Les déséquilibres des relations entre l’Etat concédant et les concessionnaires autoroutiers ont été soulignés à plusieurs reprises par des avis d’autorités administratives, des rapports de la Cour des comptes et des rapport parlementaires. Ces déséquilibres résultent de l’existence de clauses contractuelles favorables aux concessionnaires, dont l’existence est en partie expliquée par l’histoire de ces concessions. Exploitées avant 2006 par des sociétés d’économie mixte (à l’exception de l’entreprise Cofiroute), les concessions étaient alors contrôlées par l’Etat à la fois en tant que co-contractant et en tant qu’actionnaire.

Par ailleurs, les contrats pour l'exploitation des concessions dites « historiques » ont été conclus entre 1959 et 1963. Ils représentent actuellement environ 90% du réseau autoroutier. Les dates d’expiration de ces contrats s’échelonnent entre 2031 et 2036. Ils auront alors connu, si ces échéances ne sont pas à nouveau repoussées, une durée totale d’exécution particulièrement longue, supérieure à 70 ans.

Afin de permettre au plus tôt l’ajustement des conditions contractuelles de l’exploitation des autoroutes, notamment par une définition plus précise de leur équilibre économique et par une reconfiguration du mode de fixation des péages, et considérant l’exigence du droit de la commande publique d’une remise en concurrence périodique des concessions, cet amendement vise à empêcher toute nouvelle prolongation des concessions historiques. La non-prolongation des concessions doit également permettre aux pouvoirs publics d’envisager des alternatives au mode de gestion concessif.

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