Indivision successorale et politique du logement outre-mer — Texte n° 475

Amendement N° CL4 (Retiré)

Publié le 8 janvier 2018 par : Mme Sage.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 757‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application en Polynésie française du présent article, lorsque les biens sont en indivision avec un tiers à la succession, en l'absence de descendants, ils sont dévolus en totalité aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents pré-décédés à l'origine de la transmission. »

Exposé sommaire :

Les lois portant sur la réforme des successions, n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et n° 2006-728 du 23 juin 2006, ont pris en considération les « évolutions économiques, sociales et culturelles qui ont touché la famille » hexagonale (rapport N° 476 SÉNAT 27/04/2011 sur le bilan d'application de la loi du 3 décembre 2001 sur les droits du conjoint survivant) soit la famille nucléaire et l'importance du ménage au détriment du lignage. Ainsi, l'article 757-3 du code civil qui déroge à l'article 757-2 du même code, dispose que le conjoint recueille toute la succession en l'absence de descendants et en l'absence des père et mère du défunt.

Si le droit de retour à hauteur de moitié au profit des collatéraux privilégiés prévu à l'article 757-3 du code civil est adapté à la situation hexagonale, il a pour conséquence directe d'aggraver le nombre de co-indivisaires dans les affaires de terre en Polynésie française et, par voie de conséquence, de pérenniser les indivisions alors que l'Etat a justement pour objectif d'accélérer le traitement du contentieux foncier qui entrave le développement économique de la Polynésie française, grâce à l'institution d'un tribunal foncier, avec le renforcement dans le cadre d'un contrat d'objectifs, des moyens matériels et humains susceptibles de résorber le stock d'affaires en souffrance. Il convient en conséquence que le droit de retour porte dorénavant sur la totalité des biens. La proposition d'amendement permet de protéger les biens de famille qui sont en indivision sur plusieurs générations.

Ce droit de retour pour la totalité ne porte pas préjudice aux droits du conjoint survivant quant au logement. En effet le droit au logement viager (article 764 du code civil) et l'attribution préférentielle sur le local de l'habitation (831-2 du code civil) ne peuvent pas être demandés quand certains éléments appartiennent privativement à autrui. Par ailleurs, le champ d'application de cette modification reste circonscrit étant entendu que la vocation successorale du conjoint n'est écartée que sur les biens entrés dans le patrimoine du défunt en raison de son appartenance à la descendance du revendiquant historique d'une terre (ou de celui qui en a été propriétaire, par l'effet d'un acte ancien).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.