Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Amendement N° 379 (Adopté)

(1 amendement identique : CF50 )

Publié le 14 décembre 2017 par : M. Giraud, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme de Montchalin, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 223, il est inséré un article 223bis ainsi rédigé :
« «Art. 223bis. –Pour les navires de plaisance et de sport d'une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l'article 223, fixé comme suit :
« Puissance(kW)

Longueur (mètres)de 750 kW inclus à 1000 kW exclusde 1000 kW inclus à 1200 kW exclusde 1200 kW inclus à 1500 kW exclusde 1500 kW et plus

de 30 mètres inclus à 40 mètres exclus30 000 €30 000 €30 000 €30 000 €

de 40 mètres inclus à 50 mètres exclus30 000 €30 000 €30 000 €75 000 €

de 50 mètres inclus à 60 mètres exclus-30 000 €75 000 €100 000 €

de 60 mètres inclus à 70 mètres exclus-30 000 €75 000 €150 000 €

de 70 mètres et plus-75 000 €150 000 €200 000 €

« « Pour les navires pour lesquels aucune somme n'est renseignée, le montant est calculé conformément à l'article 223. » ;
« 2° Le 1 de l'article 224 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l'ordre de priorité suivant : » ;
« b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
« – aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223 » ;
« – la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223 » ;
« 3° L'article 238 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l'article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223bis » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l'article 223bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l'affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. » ».

Exposé sommaire :

L'article 12ter prévoit une forte hausse du barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) pour les grands navires de plaisance ou de sport, afin de compenser en partie la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour ces navires. Il est proposé de rétablir le présent article qui a été supprimé au Sénat.

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