Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 495

Amendement N° 47 (Adopté)

Publié le 15 décembre 2017 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de cet article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 20 a pour objectif d'améliorer l'information du Parlement sur l'octroi effectif des garanties qu'il a autorisées et dont il a fixé le régime en loi de finances, conformément au 5° du II. de l'article 34 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Ce nouveau rapport complètera les autres rapports à destination du Parlement, notamment les documents budgétaires relatifs au programme 114 – Appels en garantie de l'Etat, ainsi que l'information trimestrielle retraçant les appels en garantie supérieurs à 1 M€, prévue à l'article 121 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, et le compte général de l'État.

Pour atteindre l'objectif d'une bonne information du Parlement, celle-ci doit être pertinente, de qualité, et interprétable. A ce titre, la catégorisation des garanties sur la base d'un indice synthétique de risque ne semble notamment pas une solution opérante, en raison de la diversité des garanties et des régimes de garantie. Une telle classification regrouperait par exemple dans des catégories de risque en nombre limité des dispositifs « structurels » de probabilité d'appel minime et de coût potentiel élevé et des dispositifs de probabilité d'appel élevée et de coût unitaire faible, ce qui aboutirait globalement à une information peu exploitable. Les évaluations préalables des projets d'articles ou des amendements concernant des garanties comportent toutefois une meilleure description du risque emporté par la garantie, avec une analyse a priori des risques d'appel de la garantie et du coût potentiel pour l'Etat en cas de sinistre.

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