Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 499

Amendement N° 66 (Adopté)

Sous-amendements associés : 67 71 72 74 75 76 85 (Adopté) 92 186 188 (Adopté) 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

Publié le 18 décembre 2017 par : M. Giraud, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :
« A. – À l'article 204 C, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1bis, 1ter et 1quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;
« B. – À l'article 204 D, après la référence : « 182 Abis », est insérée la référence : « , 182 Ater » ;
« C. – À l'article 204 F, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l'article 80sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, » ;
« D. – Au 5° du 2 de l'article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1bis, 1ter et 1quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;
« E. – Led du 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d'un contrat de mission » et les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis dont la durée minimale n'excède pas deux mois » ;
« F. – Le titre IIbis de la première partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« « Chapitre IV
« « Règles applicables aux représentants fiscaux
« «Art. 302decies.– Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302bis ZC, 302bis ZN, 1609quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ;
« G. – L'article 1729 G est ainsi modifié :
« 1° Le 2 est ainsi modifié :
« a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
« b) Le premier alinéa dub est ainsi modifié :
« – au début, la mention et les mots : «b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par la mention et les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % » ;
« – les mots : « de l'article 204 J » sont remplacés par les mots : « du même article 204 J » ;
« – la référence : «b » est remplacée par la référence : « 2° » ;
« – après la référence : « 197 A », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction » ;
« c) Au deuxième alinéa du mêmeb, la référence : « au premier alinéa du présentb » est remplacée par les mots : « au premier alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation, » ;
« d) Au dernier alinéa du mêmeb, la référence : «b » est remplacée par la référence : « 2 » ;
« 2° Après les mots : « à cette date », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 est supprimée ;
« Gbis. – Au premier alinéa de l'article 1753bis C, les mots : « à l'obligation prévue à » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues aux deux derniers alinéas de » et la référence : « 226‑21 » est remplacée par la référence : « 226‑13 » ;
« H. – Au premier alinéa de l'article 1759‑0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;
« I. – Le second alinéa de l'article 1771 est supprimé ;
« J. – Après le même article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé :
« «Art. 1771 A.– Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.
« « En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »
« II. – L'article L. 136‑6‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :
« 1° Au 1, les mots : « ou lorsqu'ils entrent dans le champ d'application du IIbis de l'article L. 136‑5, » sont supprimés ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, aux articles L. 136‑1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».
« III. – L'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 5 du G du I, la date : « 1er octobre 2018 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2018 » ;
« 2° Après le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« « Ibis. – A. – Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la mise en œuvre de ce prélèvement.
« « B. – Pour les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :
« « 1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;
« « 2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;
« « 3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;
« « 4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.
« « Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.
« « C. – Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.
« « Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent Ibis.
« « L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations.
« « Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal.
« « D. – Les options prévues au IV de l'article 204 H et à l'article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent Ibis. » ;
« 3° Le II est ainsi modifié :
« a) Le D est ainsi modifié :
« – au 2, après la référence : «m », est insérée la référence : « eto » ;
« – au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;
« b) Le K est ainsi modifié :
« – après les mots : « à hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019. » ;
« – après les mots : « ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;
« – Le même 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le 2° du présent 1 ne s'applique pas non plus aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143‑2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur option du contribuable, retenues :
« – soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;
« – soit par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020. ».
« c) Après le même K, sont insérés des Kbis et Kter ainsi rédigés :
« Kbis. – Pour l'application du 1°ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
« K ter. – Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » ;
« d) Le M est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136‑1 du même code, dans les conditions prévues au IIbis de l'article L. 136‑5 dudit code, » sont supprimés ;
« – au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l'article L. 136‑6‑1 du code de la sécurité sociale et », les mots : « , selon le cas, aux articles L. 136‑1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».
« IV. – A. – Le I, à l'exception des F et Gbis, et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
« B. – Le F du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
« Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302decies.
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir l'article 9, relatif au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Le Sénat a complètement réécrit cet article pour supprimer le prélèvement à la source, tel qu'adopté l'année dernière et aménagé par notre Assemblée, et lui substituer un prélèvement mensuel qualifié de contemporain qui présente de nombreux inconvénients, dont l'absence d'« effet assiette » privant le dispositif de toute contemporanéité réelle.

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