Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine de la sécurité — Texte n° 530

Amendement N° CL36 (Adopté)

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Euzet.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

4° Le second alinéa de l'article L. 317‑6 est supprimé ;

5° Après l'article L. 317‑10, il est inséré un article L. 317‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 317‑10‑1. – La tentative des délits prévus aux articles L. 317‑4‑1, L. 317‑5 et L. 317‑6 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre le droit français en conformité avec le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole dit « armes à feu » issu de la résolution 55/255 de l'Assemblée générale du 31 mai 2001). Cette mise en conformité permettra l'adhésion de la France à ce protocole. Un projet de loi d'autorisation de la ratification est annoncé en Conseil des ministres la semaine prochaine.

Cette mise en conformité suppose d'apporter une modification mineure au code de la sécurité intérieure pour incriminer la tentative d'acquisition, de cession et de détention des armes de catégorie C. La tentative n'est en effet pas incriminée pour l'heure en France, alors que le protocole additionnel (paragraphe 2 de l'article 5) en fait un impératif. Or, l'article 121-4 du code pénal prévoit que « Est auteur de l'infraction la personne qui (...) tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ».

Enfin, le présent amendement présente un lien direct avec le projet de loi, qui comporte déjà plusieurs dispositions pénales concernant les armes de catégorie C.

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