Élection des représentants au parlement européen — Texte n° 539

Amendement N° CL37 (Retiré)

Publié le 30 janvier 2018 par : Mme Le Grip, M. Marleix, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Ramassamy, M. Straumann, M. Bazin, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Genevard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le 1° de l'article L. 280 du code électoral est ainsi rédigé :

« 1° Des députés, des sénateurs et des représentants de nationalité française au Parlement européen ; ».

Exposé sommaire :

L'article L. 280 du code électoral, modifié par la loi n° 2013-702 du 2 août 2013, dispose actuellement que les députés et sénateurs font partie des 162.000 grands électeurs appelés à élire, par moitié, les sénateurs des départements.

Or, les représentants français au Parlement européen également élus au suffrage universel direct, ne sont pas cités comme membres de ce collège électoral. Ils ne sont pas non plus désignés comme pouvant participer à la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Cette absence serait motivée par une analogie avec le régime des incompatibilités fixé à l'article LO. 286-1 du code électoral et qui indique que « les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants ».

Pourtant, si les articles 2-1 et 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et les articles LO. 127 à LO. 130 du code électoral prévoient la possibilité pour « les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français » de participer, en étant électeur et en étant éligible, à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, force est de constater que la quasi-totalité des députés français au Parlement européen sont ressortissants français.

Dès lors, ces derniers ne sont pas concernés par la restriction formulée à l'article L0. 286-1 du code électoral.

L'examen du présent projet de loi portant sur un certain nombre de caractéristiques relatives aux représentants au Parlement européen est l'occasion de corriger cette absence afin d'inclure les représentants au Parlement européen de nationalité française dans le collège des grands électeurs des élections sénatoriales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.