Indivision successorale et politique du logement outre-mer — Texte n° 547

Amendement N° 21 (Irrecevable)

Publié le 16 janvier 2018 par : M. Nilor, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Serville.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Il s'agit de prévoir un dispositif de « cantonnement ».

En effet, le partage se fait en valeur, c'est-à-dire que chaque copartageant doit recevoir un lot (en nature ou en numéraire) équivalent à ses droits dans la succession.

Cependant, bien souvent, il y a plus d'héritiers que de possibilité d'effectuer des lots de même valeur en nature. Une soulte doit alors être versée à ceux qui ne peuvent recevoir leur lot en nature.

En pratique, nombre de difficultés se posent quant au financement et au versement effectif de ces soultes, obstacle à la sortie d'indivision.

Or, il arrive que pour faciliter les opérations de partage, certains héritiers soient prêts à renoncer totalement ou partiellement au versement de la soulte qui leur est due.

Mais cette renonciation s'assimile alors fiscalement à une donation et entraîne le paiement de droit de mutation à titre gratuit.

Aujourd'hui, le dispositif de cantonnement est prévu à l'article 1002‑1 du Code Civil pour les successions testamentaires.

Le présent amendement vise donc à l'étendre aux partages.

En effet, afin d'atteindre l'objectif de sortie d'indivision visé par la présente loi, au-delà de l'abaissement de la règle de la majorité qui permet résoudre les difficultés découlant de la mésentente entre héritiers, il est fondamental de prévoir ce type de mécanisme afin de mieux tenir compte des autres causes de blocage notamment financières rencontrées fréquemment en Martinique par exemple.

Ce mécanisme est d'ailleurs souhaité par les praticiens tels les notaires.

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