État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 289 (Rejeté)

Publié le 23 janvier 2018 par : Mme Poletti, M. Le Fur, M. Brun, M. Cordier, M. Viala, Mme Louwagie, M. Cinieri, Mme Bonnivard, M. Emmanuel Maquet, Mme Bassire, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, M. Lurton, M. Bazin, M. Furst, Mme Levy, M. Leclerc, M. Descoeur, M. Reda, M. Jean-Pierre Vigier.

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Après le III de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le délai de prescription des documents administratifs figure sur leurs notifications et attestations officielles remises aux personnes concernées. Cette inscription concerne prioritairement les documents administratifs produits suite à l'application :
« - Des articles L. 114-1 à L. 114-3 du code des assurances ;
« - De l'article 2226 du code civil ;
« - Des articles 133-2 à 133-4 du code pénal ;
« - De l'article 1648 du code civil ;
« - De l'article 2224 du code civil ;
« - De l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
« - Des articles L.131-59 à L. 131-60 du code monétaire et financier ;
« - De l'article R. 312-35 du code de la consommation ;
« - De l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
« - Des articles L. 110-1 à L. 110-4 du code du commerce ;
« - De l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
« - De l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
« - De l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques ;
« - Des articles 1787 à 1799-1 du code civil ;
« - Des articles 1792 à 1792-4-1du code civil ;
« - De l'article L. 2213-26 du code général des collectivités territoriales ;
« - De l'article R. 224-41-8 du code de l'environnement ;
« - De l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
« - De l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
« - De l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ;
« - De l'article L. 102B du livre des procédures fiscales ;
« - De l'article L. 173 du livre des procédures fiscales ;
« - De l'article L. 3245-1 du code du travail ;
« - De l'article L. 1234-20 du code du travail ;
« - De l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;
« - De l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
« - De la circulaire du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale ;
« - Des articles R. 165-36 à R. 165-44 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Le délai de conservation des documents administratifs (retraite, chômage, banque, feuille de paie, assurance, factures, véhicule, famille, impôts et taxes, logement, santé, travail ...) varie énormément selon la nature des pièces, en fonction du délai de prescription applicable pour agir en justice en cas de litige. En effet, dans la plupart des cas, les documents administratifs en question peuvent potentiellement constituer des éléments de preuve devant un tribunal.

Aujourd'hui, le site internet officiel de l'administration française, Service-Public.fr, recense en ligne les délais durant lesquels chaque citoyen peut demander un droit (remboursement, …) ou réclamer quelque chose (payer une amende, …), pour les documents administratifs des particuliers.

Malgré quelques procédures de simplification administrative, il reste parfois difficile pour nos concitoyens, au quotidien, de savoir s'ils doivent conserver ou non un document. Quand il est perdu ou jeté, la demande de duplicata est parfois longue, pouvant créer des situations administratives problématiques.

Afin de faire davantage circuler l'information autour des délais de conservation, il apparaîtrait utile de faire figurer, sur chaque document administratif, une mention écrite avec la durée pendant laquelle la pièce peut être utile (pour demander un droit ou effectuer une réclamation). L'inscription de ce délai de prescription se ferait à l'appréciation de l'administration de référence, par exemple en bas de page, sous la signature de la personne concernée.

Facile à mettre en œuvre, une telle mesure accélérerait les réformes de simplification administrative en France, en permettant à chacun de juger de l'utilité ou non d'archiver un document. Cela aurait aussi un impact positif sur le recyclage papier.

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