État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 772 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2018 par : M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pradié, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Dive, M. Quentin, M. Ramadier, M. Marlin, M. Straumann, M. Viala, M. Descoeur, M. Vialay, M. Brun, M. Furst, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Cherpion, M. Parigi, Mme Bonnivard.

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Le titre III du livre IV du code de l'urbanisme est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Dispositions tenant à l'application des autorisations
« Art. L. 435‑1. – Le bénéficiaire du permis de construire bénéficie d'un délai raisonnable pour mettre en œuvre la construction de l'immeuble en conformité avec l'arrêté. Ce délai est fixé par décret.

Art. L. 435‑2. – Lorsque l'autorité compétente enjoint au bénéficiaire du permis de construire des modifications au projet architectural initial, elle évalue le montant des frais de dépassement prescrits ne pouvant franchir 1 % du prix total du projet de construction. Les modalités d'évaluation sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose l'instauration d'un délai raisonnable et de dépense raisonnable dans l'application des autorisations de construction accordées au bénéficiaire d'un permis de construire.

Il vise d'une part à accorder au bénéficiaire d'un permis de construire le temps nécessaire à la construction ; d'autre part à s'assurer que les adaptations urbanistiques que l'administration requiert ne constituent pas un surcoût excessif pour le bénéficiaire. C'est pourquoi il est proposé ici de limiter les frais de dépassement à 1 % du prix total du projet de construction.

Pourront être intégrés aux frais de dépassement les frais de construction mais aussi l'ensemble des dépassements tels que les frais d'expertise architecturale ou de conseil. Un décret définit les modalités d'évaluation du coût total du projet et des frais de dépassement projetés.

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