Reconnaissance sociale des aidants — Texte n° 589

Amendement N° AS1 (Rejeté)

Publié le 19 février 2018 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Lurton, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Sanquer, M. Vercamer.

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À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232‑7 du code de l'action sociale et des familles, les mots « ,à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Compte-tenu de la perte de revenus entraînée par l'interruption de l'activité professionnelle de l'aidant, le législateur a prévu que celui-ci puisse, sous certaines conditions, bénéficier d'une compensation financière.

Le code de l'action sociale et des familles autorise une personne handicapée de moins de 60 ans, dans le cadre de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap), ou une personne dépendante de plus dans 60 ans, dans le cadre de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), à salarier le proche qui lui vient en aide. Cependant, il ne permet pas de garantir une équité de traitement entre tous les aidants, et ferme l'accès à cette possibilité pour certains.

En effet, alors que dans le cadre de la PCH, l'aidant peut être salarié par la personne aidée quel que soit son lien de parenté avec celle-ci, il n'en est pas de même pour l'APA.

Dans le cadre de l'APA, le lien familial est un critère déterminant. Aussi l'obligé alimentaire, enfant ou petit-enfant, peut être rémunéré par son proche, alors que le conjoint, le concubin, ou le partenaire lié par le PACS, en raison du devoir de secours entre conjoints, ne peut bénéficier de cette possibilité. Pourtant, 44 % des aidants sont les conjoints de la personne aidée.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette inégalité de traitement ; inégalité qui s'ajoute à celle déjà constituée par le fait que les montants de la PCH sont supérieurs à ceux de l'APA.

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