Élection des représentants au parlement européen — Texte n° 609

Amendement N° 9 (Non soutenu)

Publié le 12 février 2018 par : M. Dupont-Aignan.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du »

les mots :

« présents à l'Assemblée nationale ou au ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« Cette durée est répartie entre ces listes au prorata du score obtenu par le candidat soutenu par ce ou ces partis ou groupements politiques lors de la dernière élection présidentielle.
« Pour l'application de la présente disposition, chaque parti ou groupement politique ne peut soutenir qu'une seule liste.
« Lorsqu'un candidat à l'élection présidentielle était soutenu par plusieurs partis ou groupements politiques, le parti le plus représentatif se voit seul attribué le temps de parole pour l'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le gouvernement rappelle à juste titre la nécessité d'adapter les modalités d'attribution des temps d'antenne de la campagne audiovisuelle officielle à la décision n° 2017‑651 QPC du 31 mai 2017 du Conseil constitutionnel « En Marche ! »

De façon étonnante, le gouvernement semble avoir mal saisi le sens de cette décision et ignorer les arguments présentés par le parti En Marche !, c'est pourquoi il convient de les porter à sa connaissance :

« L'association requérante soutient qu'en traitant différemment les partis et groupements politiques selon qu'ils sont ou non représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, les dispositions contestées porteraient atteinte aux articles 3 et 4 de la Constitution et aux articles 6 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ainsi, en effet, ces dispositions ne permettraient pas de refléter l'importance dans le débat électoral de formations politiques nouvelles et contribueraient à faire obstacle à leur émergence, en méconnaissance du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. En outre, la différence de traitement instituée par le législateur, qui conduit à l'attribution d'un accès très limité aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour les groupements et partis non représentés à l'Assemblée nationale, méconnaîtrait l'égalité devant le suffrage et le principe d'égalité devant la loi » (décision précitée,§ 2).

Comme l'exposait à juste titre l'association En Marche !, il n'existe qu'une très faible corrélation entre le nombre de parlementaires et l'importance des courants d'idées et d'opinion dans le pays.

A titre d'exemple, le Parti socialiste (groupe Nouvelle gauche, 30 députés), le parti Agir et l'UDI (34 députés) et le Parti communiste (Groupe de la Gauche démocrate et républicaine, 16 députés) disposent chacun d'un groupe parlementaire, tandis que la France insoumise dispose seulement de 17 députés et que ni Debout la France ni le Front national ne disposent d'un groupe parlementaire.

On le voit, le nombre de députés ou l'existence d'un groupe parlementaire n'a aucun rapport avec la représentativité.

C'est d'ailleurs ce qu'avait fait observer En Marche ! dans le cadre de son recours, en se fondant sur l'élection décisive de notre système électoral, à savoir l'élection présidentielle, alors même qu'En Marche ! n'avait aucun groupe parlementaire.

L'atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés dénoncée par En Marche ! lors de la campagne des élections législatives a conduit le Conseil constitutionnel à censurer en urgence le régime qui réservait l'essentiel du temps de parole de la campagne officielle aux partis dotés d'un groupe parlementaire et conduisait à le répartir entre eux au prorata du nombre de députés.

Or le système proposé par le gouvernement aboutit exactement à la situation sanctionnée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État il y a à peine sept mois. Le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé les graves problèmes que soulève ce projet (voir son avis du 21 décembre 2017, § 12 à 14).

De toute évidence, il est préférable que le Parlement répare cette erreur, tant pour faire respecter le pluralisme que pour éviter une censure de la loi lors des élections européennes en raison de l'atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l'homme et aux libertés garanties par la Constitution.

Le temps de parole de la troisième fraction proposé par le gouvernement est de toute évidence insuffisant pour plusieurs raisons :

- c'est un temps de parole d'une heure seulement contre deux au titre de la deuxième fraction

- ce temps de parole sera lui-même réparti entre toutes les formations, y compris celles qui auront déjà reçu un important temps de parole au titre de la deuxième fraction et les formations au score très limité.

C'est pourquoi un autre système s'impose.

Pour s'éloigner le moins possible du système proposé par le gouvernement sans pour autant violer la Constitution, le temps de parole de deux heures au titre de la campagne officielle sera réservé aux listes soutenues par des partis ou groupements politiques représentés à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

Le critère de présence à l'Assemblée ou au Sénat permettra d'éviter le problème que nos amis britanniques appelleraient « l'éléphant au milieu de la pièce », à savoir que le Front national serait privé de temps de parole au titre de cette période, alors que son candidat était au second tour de l'élection présidentielle.

Ce critère permet également de ne pas trop s'éloigner de la volonté du gouvernement de prendre en compte la présence au Parlement comme critère de représentativité.

Ce temps de parole de deux heures sera ensuite réparti entre les listes en fonction de leur importance politique réelle.

Les parlementaires auxquels on s'adresse ici ont tous suffisamment d'expérience de la politique pour savoir que l'élection décisive dans notre système électoral est l'élection présidentielle.

Les temps de parole doivent donc être répartis entre les listes éligibles au prorata des scores obtenus à l'élection présidentielle.

Le reste de l'article 2 de la loi est inchangé.

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