Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE1011 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Herth, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Charles de Courson, M. Becht, M. Pancher, M. Naegelen, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Zumkeller, M. Lagarde.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 41 :

« III. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre, sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles concernant le secteur du sucre. »

Exposé sommaire :

Cette proposition vise à permettre aux planteurs de betterave et de canne à sucre de bénéficier des nouvelles dispositions que prévoit le projet de loi en matière de contractualisation – ainsi que l'appelèrent de leur vœux le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture au cours et à l'issue des états généraux de l'alimentation.

Concrètement, il est proposé de subordonner à l'alinéa 41 tel que rédigé initialement une formule qui permette à la fois de ne pas exclure expressis verbis les producteurs des filières sucrières et de ne pas déroger à l'ordre juridique actuel.

En effet, si le règlement OCM unique – dont fait mention le conseil d'État dans son avis du 25 janvier dernier – contient des mesures spécifiques portant sur les conditions d'achats des betteraves, en matière de contrats de vente de betteraves, le droit national s'est toujours appliqué – et ce, sous réserve des règlements européens. De fait, le règlement OCM unique autorise les précisions et compléments quant aux contrats entre betteraviers et fabricants de sucre en tant et lorsque ces dispositions ne lui sont pas contraire (confer annexe X, point X).

En conséquence de quoi, au regard de la jurisprudence européenne et en l'état actuel du droit communautaire et du droit interne, l'exclusion absolue des relations commerciales entre producteurs (de betterave et de canne à sucre) et fabricants de sucre du champ d'application du projet de loi n'apparaît pas opportune.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.