Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE1144 (Rejeté)

Publié le 17 avril 2018 par : M. Herth, M. Benoit, Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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L'article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « variétés » sont insérés les mots : « ou de mélanges de variétés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les semences peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de variétés, pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant mélange, aux dispositions du présent article. »

Exposé sommaire :

L'utilisation par les agriculteurs de mélanges de semences pour effectuer leurs semis est une pratique en constante augmentation, notamment en agriculture biologique.

Ainsi, à titre d'exemple, 1 % de la sole de blé tendre en 2007 était semée en mélange, contre 4,8 % en 2017.

L'intérêt agronomique de l'utilisation de mélanges de semences consiste principalement à diminuer l'utilisation d'intrants par les agriculteurs, en sélectionnant des variétés complémentaires dans la résistance aux maladies. Les rendements observés des mélanges sont ainsi souvent supérieurs au rendement moyen des variétés pures.

En dépit de l'intérêt évident de cette pratique, de nombreux freins en pénalisent le développement.

Sur le plan du droit, la directive européenne 66/402 du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales précise ainsi que les États « admettent que des semences d'une espèce de céréales soient commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés […] ». Cette directive n'a toutefois pas été transcrite : la règlementation française maintient le principe de l'interdiction de la commercialisation de mélanges de semences.

L'autorisation n'est que l'exception, obligeant ainsi les agriculteurs qui le souhaitent, à effectuer leurs mélanges eux-mêmes ; ce qui pose également une question d'ordre sanitaire, puisque les agriculteurs doivent donc manipuler des semences préalablement traitées.

C'est la raison pour laquelle, afin de lever ce frein et pour offrir une opportunité supplémentaire à nos agriculteurs dans un contexte de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, il est proposé au travers de cet amendement d'inscrire explicitement dans la loi la possibilité de commercialiser des semences sous forme de mélanges de variétés.

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