Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE526 (Rejeté)

Publié le 17 avril 2018 par : M. Bazin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, Mme Poletti, M. Savignat, M. Sermier, M. Straumann, M. Gosselin.

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La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 201‑13‑1. – Les contrôles des exploitations agricoles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peuvent avoir lieu qu'une fois par an.
« L'administration opérant le contrôle doit prévenir, sous peine de nullité du contrôle, l'entreprise agricole dans un délai de 15 jours ouvrables avant le début des opérations par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification doit indiquer les domaines précis sur lesquels doit porter le contrôle.
« L'administration opérant le contrôle doit notifier au contrôlé les conclusions du contrôle dans un délai de 15 jours ouvrables après la fin des opérations. Le contrôlé peut adresser ses observations sur le document lui notifiant les conclusions du contrôle. Avant la mise en œuvre d'une sanction, la possibilité de se mettre en règle peut être offerte au contrôlé. En cas de désaccord entre l'administration opérant le contrôle et l'entreprise agricole contrôlée, une médiation est mise en place par le ministère en charge de l'agriculture. En outre, le contrôle ne suspend pas – le cas échéant – le versement d'acomptes d'aides liées aux vérifications visées par le contrôle. »

Exposé sommaire :

Cet article, déjà proposé dans la Proposition de loi n°150 de M. Arnaud Viala visant à restaurer la compétitivité de l'agriculture française, légèrement amendé, a pour objectif de permettre l'information préalable des exploitations agricoles avant qu'elles ne fassent l'objet d'un contrôle par l'administration. Ceux-ci sont en effet trop inopinés et trop fréquents si bien que les agriculteurs ne peuvent s'y préparer. Il convient donc d'encadrer les conditions et la fréquence de ces contrôles. Selon les articles 4 du règlement CE n° 1082/2003 et du règlement CE n° 1505/2006, les contrôles sur place doivent être généralement effectués de façon inopinée. Mais l'article n° 809/2014 du règlement de la commission prévoit qu'ils peuvent être précédés d'un préavis. Cet article prévoit aussi un droit à l'erreur. Il est nécessaire de l'adapter aux agriculteurs beaucoup mieux que le prévoit le projet de loi Société de Confiance. En effet, la règlementation imposée aux agriculteurs est si complexe et si fluctuante, qu'il est nécessaire d'offrir la possibilité de se mettre en règle avant une sanction éventuelle, d'autant plus que dans de nombreux cas, ces infractions n'ont aucun impact sur la santé ou l'environnement. L'administration doit aussi accompagner les régularisations.

Il convient de passer d'une logique de contrôle, qui entraîne une grande pression, à une politique de prévention dans le secteur agricole.

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