Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE823 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CE741 )

Publié le 16 avril 2018 par : M. Daniel, M. Clément, M. Besson-Moreau, Mme Cattelot, Mme Zannier, M. Paluszkiewicz, Mme O'Petit, M. Marilossian, M. Cesarini, Mme Wonner, Mme Fontenel-Personne.

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Après le deuxième alinéa de l'article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525‑1, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spécial. »

Exposé sommaire :

Les subventions publiques perçues par les coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA) intègrent directement leurs fonds propres en compte de réserve indisponible (article L. 523‑7 du code rural) sans transiter par le compte de résultat. Historiquement cette disposition a permis de consolider les fonds propres des CUMA. Cette mesure qui se voulait préventive, est devenue, compte tenu de l'évolution du contexte économique et de la professionnalisation de la gestion des CUMA, un frein à la performance économique de cet outil coopératif.

Cet amendement propose de modifier la modalité d'affectation des subventions publiques. Nous pensons que cela apportera de l'efficience aux aides publiques sans pour autant avoir un impact budgétaire pour l'État.

En effet, les charges liées à l'investissement en matériel réalisé par les CUMA, seront compensées par le produit de la subvention publique, affecté en compte de résultat, comme cela est permis pour les autres familles coopératives non agricoles. Par cette modalité de gestion, les CUMA pourront réduire le coût des services rendus à leurs adhérents agriculteurs, et avoir un impact direct sur leurs charges d'exploitation. Ceci conformément à la finalité des coopératives qui est d'améliorer ou d'accroître les résultats de l'activité de ses membres.

Toutefois, il est prévu d'encadrer les modalités d'affectation des subventions publiques, en maintenant la part de 50 % de la subvention publique en réserve indisponible.

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