Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 659

Amendement N° DN108 (Retiré)

Publié le 13 mars 2018 par : M. Bazin.

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L'alinéa VI de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense est remplacé par l'alinéa suivant :

« VI. - Les obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au second alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par les associations mentionnées au 3° du II de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ou par les associations professionnelles nationales de militaires, sous réserve que ces dernières prennent toutes les mesures de rigueur pour en assurer la protection.

Exposé sommaire :

L'article L. 4121-4 du code de la défense reconnaît aux militaires la liberté de créer des associations professionnelles nationales, d'y adhérer d'y exercer des responsabilités, dans des conditions fixées aux articles L. 4126-1 et suivants.

Les associations nationales professionnelles militaires (APNM) doivent pouvoir constituer des fichiers de militaires adhérents dans des conditions d'indépendance de l'administration identiques à celles prévues pour les associations à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, pour ce qui concerne leurs membres ou les militaires.

En conséquence, afin que les APNM ne soient pas tenues de soumettre à l'avis de l'autorité administrative les autorisations d'accès à leurs fichiers de membre, et que ces fichiers soient préservés de toute intrusion de l'autorité administrative au titre d'un contrôle technique, le présent amendement propose que les dispositions de l'alinéa VI de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense soient étendues à ces associations.

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