Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 659

Amendement N° DN308 (Adopté)

Publié le 12 mars 2018 par : M. Chalumeau, M. Le Gac, M. Marilossian, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Bachelier, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, M. Gassilloud, Mme Gipson, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Guerel, M. Jacques, M. Kervran, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lejeune, Mme Mauborgne, Mme Mirallès, Mme Pouzyreff, M. Rouillard, M. Solère, Mme Thillaye, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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« 1° L'article L. 3211‑3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions s'exécutent également en haute mer, à bord des bâtiments de l'État. ».
« 2° L'article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions s'exécutent également en haute mer, à bord des navires battant pavillon français affectés au transport de personnes, dans les conditions définies au code des transports. ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement apporte les précisions nécessaires pour faire explicitement apparaître dans la législation nationale que les missions civiles et militaires de la gendarmerie s'exercent également, au-delà de la mer territoriale, à bord des navires battant pavillon français

Dans le cadre des missions de protection des navires à passagers battant pavillon français que le Premier ministre a confié à la marine nationale depuis le 1er août 2016 au titre du renfort de la sûreté maritime eu égard au contexte de menace terroriste, des gendarmes maritimes (une des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, placée pour emploi auprès du chef d'état-major de la marine) sont régulièrement déployés à bord de navires assurant des liaisons entre la France métropolitaine et la Grande-Bretagne, mais aussi à destination de la Corse.

Les missions de police (administrative ou judiciaire) exécutées par la gendarmerie sont prévues à l'article L421-1 du code de la sécurité intérieure, et celles relatives aux missions militaires à l'article L3211-3 du Code de la défense.

La rédaction actuelle de ces deux articles ne prévoit cependant pas explicitement la possibilité de déployer des gendarmes sur des navires battant pavillon français.

En effet, deux hypothèses liées au lieu d'exercice de l'action sont actuellement prévues dans ces articles : le territoire national, et l'extérieur du territoire national, cette seconde hypothèse n'existant cependant qu' « en application des engagements internationaux de la France ». Cette seconde hypothèse concerne seulement les espaces sous souveraineté étrangère (territoire et mer territoriale) pour lesquels la possibilité de déployer des gendarmes ne peut se faire que dans le respect de la souveraineté des Etats concernés, en application donc d'accords internationaux. Le Gouvernement négocie d'ailleurs actuellement avec la Grande-Bretagne un accord inter-gouvernemental définissant les conditions d'intervention des équipes de protection des navires à passagers battant pavillon français dans la mer territoriale britannique.

Il existe cependant un « lieu » sur lequel le Gouvernement français peut décider de déployer des gendarmes, sans avoir à en définir avec un autre Etat les conditions, lieu qui n'est ni le territoire national, ni un territoire étranger : c'est à bord d'un navire français se trouvant au-delà de toute mer territoriale, c'est-à-dire en haute mer.

C'est le principe de l'application de la seule loi du pavillon, et de son exclusivité, consacré par les articles 92 et suivants de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

On en trouve d'ailleurs une expression en droit pénal français à l'article 113-3 du code pénal : « La loi pénale est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français », cet article ne restreignant son applicabilité à aucun espace maritime.

Le détail des pouvoirs des gendarmes maritimes ainsi embarqués au titre de la mission de protection des navires, dans le respect des responsabilités et pouvoirs reconnus au capitaine, fera l'objet d'une modification prochaine du code des transports.

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