Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 659

Amendement N° DN344 (Adopté)

(1 amendement identique : DN425 )

Publié le 12 mars 2018 par : M. Chalumeau, M. Kervran, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Bachelier, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, M. Gassilloud, Mme Gipson, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Guerel, M. Jacques, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Le Gac, M. Lejeune, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Mirallès, Mme Pouzyreff, M. Rouillard, M. Solère, Mme Thillaye, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l'alinéa 10, insérer les quinze alinéas suivants :

« 3° La section 1 du chapitre IV du titre premier du livre II est complétée par un article ainsi rédigé :
« Article L. 36-14.– La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction mentionnée à l'article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7. Pour l'accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction :
« 1° Est informée sans délai, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, des mesures mises en œuvre en application de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense ainsi que des demande formulées en application du second alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;
« 2° Dispose d'un accès complet aux données recueillies ou obtenues en application des mêmes articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 et peut solliciter de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
« 3° Peut adresser à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information toute recommandation qu'elle juge nécessaire aux fins d'assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée des suites données à ces recommandations.
« Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction les estime insuffisantes, elle peut enjoindre l'interruption des opérations ou la destruction des données mentionnés aux articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 du code de la défense.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
« 4° Le titre II du livre III est ainsi modifié :
« a) Après l'alinéa 7 de l'article L. 130, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7, dans les conditions prévues à l'article L. 36-14.
« b) Le premier alinéa de l'article L. 131 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale.
« c) L'article L. 132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale. » »

Exposé sommaire :

1) Contrôle par la formation de règlement des différends de l'ARCEP avec les pouvoirs suivants :

– information sans délai, par l'ANSSI, des mesures mises en œuvre ;

– accès complet aux données techniques recueillies ou obtenues dans le cadre des nouvelles dispositions ;

– formulation de recommandations à destination de l'ANSSI et information quant aux suites données à celles-ci + possibilité d'enjoindre l'interruption des opérations ou la destruction des données si les suites ne sont pas jugées suffisantes ;

– remise d'un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement.

2) Prévoir une habilitation « secret défense » des membres et personnels de l'ARCEP concernés.

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