Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL259 (Retiré)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Moutchou, M. Véran, M. Boudié.

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« I. – Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 622‑1 est ainsi rédigé :
« «Art. L. 622‑1. Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée irrégulière d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.
« « Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura sciemment facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie matérielle directe ou indirecte.
« « Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis les délits définis aux premier et deuxième alinéas du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« « Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
« « Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie matérielle directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
« 2° L'article L. 622‑4 est ainsi rédigé :
« « Sans préjudice des articles L. 621‑1, L. 621‑1, L. 623‑1, L. 623‑2, L. 623‑3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622‑1 à L. 622‑3 l'aide à l'entrée irrégulière d'un étranger lorsqu'elle est le fait de toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a été fait dans un but lucratif ou a donné lieu à une contrepartie matérielle directe ou indirecte. » »
« II. – L'article 28 de l'ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles de Wallis et Futuna est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « I. – Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée irrégulière d'un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 francs CFP.
« « Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura sciemment facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie directe ou indirecte. » ;
« 2° Le début du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie financière, facilité ou tenté …(le reste sans changement). » ;
« 3° Le III est abrogé. »
« III. – L'article 30 de l'ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « I. – Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée irrégulière d'un étranger en Polynésie française dans un but lucratif sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 francs CFP.
« « Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura sciemment facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie directe ou indirecte. » ;
« 2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté …(le reste sans changement). » ;
« 3° Le III est abrogé. »
« IV. – L'article 30 de l'ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « I. – Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée irrégulière d'un étranger en Nouvelle-Calédonie dans un but lucratif sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 francs CFP.
« « Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura sciemment facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie directe ou indirecte. » ;
« 2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté …(le reste sans changement). » ;
« 3° Le III est abrogé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre fin aux poursuites fondées sur l'aide, sans but lucratif et sans contrepartie matérielle directe ou indirecte, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en France.

L'objectif est de recentrer la lutte contre l'immigration clandestine en ciblant les passeurs et les réseaux de traite d'êtres humains sans toutefois dissuader les personnes solidaires, au premier rang desquelles les associations.

La rédaction proposée s'inspire du cadre juridique européen existant, notamment de la convention d'application de l'accord de Schengen et de la directive européenne n°2002/90/CE du 28 novembre 2002.

Cette rédaction prend également en compte l'interprétation constante de la Cour de cassation en la matière dont les attendus précisent la nécessaire « contrepartie directe ou indirecte » à l'aide apportée afin de justifier l'engagement des poursuites pénales.

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