Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL762 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Mörch, Mme Bagarry, M. Clément, Mme Dupont, Mme Granjus, Mme Krimi, Mme Wonner, Mme Amadou, M. Cesarini, Mme Yolaine de Courson, M. Gaillard, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Mbaye, M. Molac, M. Nadot, Mme O, Mme O'Petit, Mme Pompili, Mme Rauch, Mme Rilhac, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bourguignon, Mme Pascale Boyer, Mme Cariou, Mme Charvier, Mme Jacqueline Maquet.

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I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « selon le moyen choisi par ce dernier lors de la demande ou, à défaut, par tout moyen écrit, traçable et garantissant la confidentialité » ; ».

II. – En conséquence, après le mot

« suivants »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :

« « selon le moyen choisi par ce dernier lors de la demande ou, à défaut, par tout moyen écrit, traçable, et garantissant la confidentialité » ; ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots :

« par tout moyen »,

les mots :

« selon le moyen choisi par ce dernier lors de la demande ou, à défaut, par tout moyen écrit, traçable, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 14, substituer aux mots :

« par tout moyen »,

les mots :

« selon le moyen choisi par ce dernier lors de la demande ou, à défaut, par tout moyen écrit, traçable, et ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :

« par tout moyen »,

les mots :

« selon le moyen choisi par ce dernier lors de la demande ou, à défaut, par tout moyen écrit, traçable, et ».

VI. – En conséquence, après le mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17 :

« les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « selon le moyen choisi par le demandeur lors de la demande ou, à défaut, par tout moyen écrit, traçable, et garantissant la confidentialité ». »

Exposé sommaire :

Afin de réduire les délais d'examen des dossiers de demande, il convient de faciliter le travail de l'OFPRA en lui permettant de convoquer et de notifier une décision plus facilement.

Les difficultés matérielles auxquelles sont confrontés les demandeurs, notamment concernant l'accès à un téléphone portable ou à internet, ne doivent pas être occultées. Ainsi, le demandeur doit pouvoir exprimer une préférence dans le moyen utilisé pour une convocation ou une notification.

Le présent amendement vise à permettre au demandeur de choisir, lors du dépôt de sa demande, le moyen par lequel il souhaite être informé d'une convocation ou d'une notification. A défaut d'un choix émis par le demandeur, la convocation ou notification pourra avoir lieu par tout moyen.

De plus, il permet de garantir effectivement les droits des demandeurs par le biais de trois critères cumulatifs:

- la convocation ou notification est écrite, permettant ainsi au demandeur et à l'OFPRA d'apporter la preuve de son existence

- la convocation ou notification est traçable, permettant ainsi de s'assurer que le demandeur l'a bien reçue

- la convocation ou notification garantie la confidentialité, assurant ainsi au demandeur que les informations personnelles le concernant ne pourront être divulguées.

Le choix du demandeur, ainsi que ces trois critères cumulatifs, permettent de garantir les droits du demandeur tout en facilitant le travail de l'OFPRA.

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