Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL765 (Retiré)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Mörch, Mme Amadou, M. Cesarini, Mme Yolaine de Courson, M. Gaillard, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Mbaye, M. Molac, M. Nadot, Mme O, Mme O'Petit, Mme Pompili, Mme Rauch, Mme Rilhac, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bourguignon, Mme Cariou, Mme Jacqueline Maquet, M. Pellois, M. Ahamada, M. Alauzet, M. Bothorel, M. Kervran, Mme Chapelier.

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« Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 622‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France, dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros. » ;
« b) Aux troisième et avant-dernier alinéas, les mots : « facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger » sont remplacés par les mots : « sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger, dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie » ;
« 2° L'article L. 622‑4 est abrogé. »

Exposé sommaire :

Malgré la volonté politique d'abrogation des dispositions relatives aux actes de solidarité envers les étrangers par la loi du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, plusieurs affaires judiciaires postérieures à cette loi ont démontré un maintien des condamnations de certains aidants. Ainsi, alors que de nombreux français, militants associatifs, bénévoles ou citoyens anonymes s'engagent pour venir en aide à des personnes exilées, qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour trouver refuge en Europe, ces derniers sont sanctionnés pour avoir choisi la solidarité.

Dans un avis du 18 mai 2017, la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'est saisie de cette question. Elle a constaté que la solidarité est toujours prise pour délit et qu'il existe une recrudescence des affaires, probablement liée au renforcement des contrôles aux frontières (dans les cinq premiers mois de l'année 2017, plus d'une douzaine d'affaires, qui concernent dix-neuf personnes ont été recensées). Elle a également relevé que le maintien des condamnations était du à des divergences d'interprétation entre les magistrats concernant l'article L. 622-4 du CESEDA et que cette situation apparaissait contraire à la directive européenne 2002-90 du 28 novembre 2002, qui dispose que seule l'aide au séjour apportée dans un but lucratif est sanctionnée ; au protocole contre le trafic illicite de migrants, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié par la France ; et à l'article 12 de la Déclaration des Nations unies. C'est pourquoi elle a recommandé dans cet avis une évolution du droit français pour mettre fin au délit de solidarité.

Cet amendement propose de mettre en œuvre les recommandations de cette commission nationale. Il propose de mettre l'accent sur le caractère intentionnel et lucratif des actes pouvant faire l'objet de condamnation plutôt que d'énumérer les actes pouvant y échapper. Il précise donc les éléments constitutifs de l'infraction énoncée à l'article L 622-1 et abroge l'article L. 622-4.

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