Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Texte n° 777

Amendement N° 82 (Rejeté)

Publié le 26 mars 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib, les membres du groupe Nouvelle Gauche.

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Après l'alinéa 72, insérer l'alinéa suivant :

« En cas d'action du détenteur licite d'un secret au-delà du délai de prescription ou lorsqu'il est découvert ultérieurement que les informations ne sont finalement pas couvertes par le secret des affaires ou lorsqu'il est découvert ultérieurement que les menaces d'obtention, d'utilisation ou de divulgation ne sont pas avérées, la juridiction peut octroyer des dommages et intérêts à la partie lésée en réparation du préjudice causé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compléter le dispositif certes prévu dans la présente proposition de loi contre les procédures abusives ou dilatoires mais qui reste cependant incomplet au regard des dispositions contenues dans la directive. Il y a donc en l'état actuel des débats une sous-transposition en la matière. Pour palier cette carence, cet amendement reprend les obligations prévues dans la directive aux article 7 paragraphe 1.c, article 7 paragraphe 2 et article 11 paragraphe 5.

L'article 7 paragraphe 2 stipule : « Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent à la demande du défendeur appliquer les mesures appropriées prévues par le droit national lorsqu'une demande concernant l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires est manifestement non fondée et qu'il est constaté que le défendeur a engagé la procédure judiciaire abusivement ou de mauvaise foi. »

L'article 11 paragraphe 5 stipule quant à lui : « Lorsque les mesures visées à l'article 10 sont révoquées [...], lorsqu'elles cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou lorsqu'il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d'affaires ou menaces de tels comportements, les autorités judiciaires compétentes ont le pouvoir d'ordonner au demandeur, à la demande du défendeur ou d'un tiers lésé, d'accorder au défendeur ou au tiers lésé une indemnisation appropriée en réparation de tout préjudice causé par ces mesures.

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