Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL198 (Adopté)

(1 amendement identique : CL251 )

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Louis.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après le I de l'article 222‑33 et le premier alinéa de l'article 222‑33‑2‑2 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « L'infraction est également constituée :
« « 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
« « 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent qu'ils caractérisent une répétition. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier le champ d'application de la nouvelle disposition proposée en matière de cyber-harcèlement.

Outre les cas dans lesquels le harcèlement sera constitué en présence d'une concertation « expresse », lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, l'infraction pourra également être retenue en cas de concertation « tacite », soit dans deux hypothèses :

– à l'instigation de l'une des personnes impliquées dans les faits ;

– en raison de la succession de propos ou comportements commis par plusieurs personnes alors qu'elles savaient qu'une telle succession caractérisait une répétition pour la victime.

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