Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL245 (Tombe)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Oppelt, Mme Fontenel-Personne, M. Besson-Moreau, Mme Limon, M. Cellier, Mme Dufeu Schubert, M. Testé, Mme Thillaye, Mme Sylla, Mme Magne, Mme Charvier, Mme Valetta Ardisson, Mme Piron, Mme Mireille Robert, M. Bois, M. Perrot.

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À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« de manière concertée »,

les mots :

« en réunion ».

Exposé sommaire :

L'article 3 du présent projet de loi prévoit comme élément constitutif de l'infraction, le fait pour plusieurs personnes d'imposer à une même victime « de manière concertée » des propos ou des actes entrant sous les qualifications de délit d'harcèlement sexuel ou de délit d'harcèlement moral, et ce alors même que chacune n'a pas agi de façon répétée.

L'expression « de manière concertée » suppose les éléments cumulatifs qui sont la commission des faits par plusieurs personnes ; et la formation d'un groupement ou d'une entente établie en vue de la préparation de l'infraction, soit nécessairement une préméditation et des échanges d'instruction.

L'expression « de manière concertée » est déjà présente dans le code pénal à l'article 431-1 relatif aux entraves aux libertés et à l'article 436-1 relatif à la participation à une activité mercenaire. Toutefois, si la preuve de l'action concertée peut intervenir dans ces domaines sans difficultés particulières, elle est nettement plus difficile à apporter lorsque ces faits interviennent sur internet, notamment sur les réseaux sociaux, car elle nécessite outre de pouvoir établir l'identité des commanditaires, la preuve d'un dessein formé avant l'action de commettre le délit.

L'article 3 de ce projet de loi dont le but est de faire reposer la répétition de l'acte, élément constitutif de l'infraction, sur la pluralité d'auteurs, pourrait ainsi voir sa portée réduite lorsque les faits se déroulent sur internet, dont l'environnement particulier impose aux enquêteurs non seulement une formation et une familiarité adéquates, mais également la réalisation d'une enquête suffisamment poussée afin de pouvoir différencier les faits de harcèlements en réunion des comportements isolés visant une même personne et pouvant créer un sentiment de harcèlement.

Le but du présent amendement est donc d'éviter des lacunes dans la sanction des délits d'harcèlement moral et d'harcèlement sexuel dans le sens où contrairement à « l'action concertée » qui réduit le cadre de l'infraction car elle implique d'apporter la preuve de la préméditation, la « réunion » à l'inverse, intervient un cadre plus large qui est la commission de l'infraction par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Elle n'exige donc pas que ces personnes aient prémédité leur action, ni que la préparation se soit manifestée par un ou plusieurs faits matériels dont il faut démontrer l'existence.

Dès lors, l'infraction pourra ainsi être caractérisée en cas d'action inorganisée, d'entente momentanée ou occasionnelle certes, mais marquée par une volonté de s'inscrire dans une action collective.

Cette définition supplémentaire permet de protéger contre un cyber-harcèlement qui peut s'effectuer sans concertation formelle des auteurs mais qui, par le caractère public des messages, ne pouvaient ignorer qu'ils participaient à du harcèlement.

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