Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL59 (Retiré)

Publié le 8 mai 2018 par : M. Mbaye, Mme Bureau-Bonnard, Mme Dubré-Chirat, Mme Hai, Mme Liso, M. Besson-Moreau, M. Marilossian, Mme Goulet, M. Cellier, Mme Gomez-Bassac, Mme Rauch, M. Ardouin, Mme Melchior, M. Démoulin, M. Chiche, Mme Sylla, Mme Kuric.

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« L'article 61‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « À la demande de la victime d'une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider que la confrontation se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. » »

Exposé sommaire :

La confrontation est un acte d'enquête souvent primordial en matière d'infraction sexuelle, qui peut être traumatisant pour la victime. Un équilibre doit être recherché entre le droit reconnu à la personne accusée d'être confrontée à celui/celle qui l'accuse, et le fait qu'une confrontation ne puisse être imposée à la victime.

À défaut de contester son opportunité, un travail sur ses modalités serait plus pertinent, en privilégiant les moyens techniques (comme la visio conférence mise en place à Angers par exemple) et en contextualisant les motifs de refus le cas échéant. Ainsi est-il primordial, si une victime refuse la confrontation car elle est terrorisée par cette mise en présence, d'acter cet état de détresse dans un procès-verbal.

-L'enregistrement audiovisuel de la plainte de toutes les victimes d'infraction sexuelles même majeures, apparait comme une piste intéressante, si elle peut a minima dans un premier temps permettre d'éviter une confrontation dont la victime ne se sent pas capable à ce stade. Le temps des investigations permet souvent à la victime de mûrir sa démarche, et d'envisager la confrontation dans un second temps.

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