Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL80 (Non soutenu)

Publié le 7 mai 2018 par : M. Di Filippo, M. Bony, M. Brochand, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Lorion, M. Minot, M. Reitzer, M. Saddier.

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Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Ibis. – L'article 227‑25 du même code est ainsi rédigé :
« «Art. 227-25. – Le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Si la personne majeure se situe dans le cadre familial du mineur de quinze ans, cette peine s'élève à douze ans d'emprisonnement 200 000 euros d'amende. » »

Exposé sommaire :

Afin que nos enfants soient réellement protégés par la loi face aux abus sexuels, le mineur de 15 ans doit toujours être considéré comme non consentant, et les peines doivent être renforcées en conséquence.

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