Intégrité des mandats électifs et de la représentation nationale — Texte n° 788

Amendement N° 9 (Sort indéfini)

Publié le 28 février 2019 par : M. Brotherson.

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L’article 702‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « complémentaire » sont insérés les mots « ou prononcée dans le jugement à titre de peine principale » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « agit » sont insérés les mots : « d’une peine d’inéligibilité ou » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est relative à une inéligibilité, la juridiction compétente ne peut accorder le relèvement que si l’intéressé a apporté la démonstration préalable d’une conduite conforme à l’honneur et à la dignité depuis le prononcé de la condamnation. La demande ne peut être présentée qu’à l’issue d’un délai correspondant au cinquième de la durée de l’inéligibilité à compter du commencement de l’exécution de la peine. Si l’inéligibilité a été prononcée à titre définitif, le délai prévu à la phrase précédente est de huit ans. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu’après un délai identique. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. »

Exposé sommaire :

Conformément aux recommandations formulées par le Conseil d’État, le présent amendement inscrit la procédure de relèvement au sein du code de procédure pénale. Il en aménage également le fonctionnement afin de garantir sa conformité au principe d’individualisation des peines.

En effet, le Conseil d’État a recommandé de « fixer une durée appropriée au terme de laquelle le relèvement peut être demandé, le cas échéant en fonction du quantum de la peine d’inéligibilité prononcée par le juge ». Il a également considéré que « la circonstance que la peine soit applicable pendant dix ans sans possibilité de relèvement total ou partiel ne répond pas aux exigences » de la Constitution.

Il en résulte que le délai avant la première demande de relèvement et entre les demandes successives doit consister en une fraction de la peine prononcée et que cette fraction doit obligatoirement représenter une durée inférieure à dix ans. Or, les mentions figurant au casier judiciaire sont automatiquement effacées quarante ans après la dernière condamnation d’une personne, de sorte que ce délai de quarante ans doit être retenu comme la durée réelle d’une condamnation prononcée à titre définitif.

En conséquence, afin de respecter les prescriptions du Conseil d’État, il convient de fixer le délai de présentation d’une demande de relèvement au cinquième de la durée de l’inéligibilité prononcée par le juge. Le système de relèvement serait ainsi le suivant en fonction des peines d’inéligibilité encourues :

– pour un citoyen encourant une inéligibilité de cinq ans dont le prononcé est facultatif, une demande serait possible tous les ans ;

– pour un citoyen ou un élu encourant une inéligibilité de dix ans dont le prononcé est facultatif, une demande serait possible tous les deux ans ;

– pour un élu encourant une inéligibilité de trente ans, une demande serait possible tous les six ans ;

– pour un élu encourant une inéligibilité à titre définitif, une demande serait possible tous les huit ans.

Ce mécanisme est plus strict que le droit en vigueur, qui autorise la présentation de demandes tous les six mois. Toutefois, le Conseil d’État a estimé tout à fait possible que le Parlement choisisse « de s’écarter du droit commun et retenir un délai plus long au regard des finalités de répression effective des élus et membres du Gouvernement coupables de crimes ou de délits d’une particulière gravité qu’ils poursuivent ».

Par ailleurs, et suivant là encore la recommandation du Conseil d’État, l’amendement précise que l’intéressé fasse la preuve d’une conduite conforme à l’honneur et à la dignité depuis le prononcé de la condamnation, ce critère permettant d’éclairer la décision du juge. Il faut enfin préciser que, si la personne condamnée venait à rendre postérieurement des services éminents à la nation, elle pourrait solliciter la restauration de son éligibilité au titre de la procédure de réhabilitation judiciaire exceptionnelle qui n’est soumise à aucun délai au titre de l’article 789 du code de procédure pénale.

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