Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° AC109 (Adopté)

Publié le 29 mai 2018 par : Mme Colboc, M. Anglade, M. Attal, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, Mme Bergé, M. Bois, Mme Brugnera, Mme Calvez, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, Mme Frédérique Dumas, M. Freschi, M. Galbadon, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Liso, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Piron, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Testé, Mme Thill, M. Vignal, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163‑1 du code électoral, les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45‑2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse, les éditeurs de publication de presse ou de services de presse en ligne communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86‑897 du 1eraoût 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les éditeurs de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les annonceurs au sens du code de la consommation, les organisations représentatives des journalistes et toute autre organisation susceptible de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations peuvent conclure des accords de coopération relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inciter les prestataires à conclure des accords de type inter-professionnels.

En effet, il apparaît nécessaire que les plateformes, agences de presse, éditeurs en ligne, annonceurs et organisations représentatives de journalistes soient vivement encouragés à se réunir de manière régulière, par le biais de leurs représentants, afin d'échanger et de pouvoir conclure des accords permettant une synergie accrue en matière de transparence et de coopération.

Cette recommandation s'inscrit ainsi dans le prolongement de l'obligation d'informer les autorités publiques de toute activité de diffusion de ces fausses informations et de rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre la diffusion de fausses informations.

Les objectifs de coopération et de transparence de ces prestataires visés par la loi sont ainsi renforcés par ce présent amendement.

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