Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° CL62 (Adopté)

Publié le 18 mai 2018 par : M. Vuilletet, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 7ter. Les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions sur le territoire français, sont tenus de désigner une personne physique comme leur représentant légal en France.
« Le représentant légal des opérateurs de plateforme en ligne exerce les fonctions de référent en matière de lutte contre les activités illicites mentionnées aux 7 et 7bis du I.
« Tout manquement aux obligations définies aux premier et deuxième alinéas du présent 7ter est puni des peines prévues au 1 du VI. »

II. – En conséquence, après la référence :

« I, »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« sont insérés des 7 bis et 7 ter ainsi rédigés : ».

III.- En conséquence, après les mots :

« mots : »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

« « , au 7bis et au 7ter ». »

Exposé sommaire :

Dans la lutte contre les activités illicites telles que l'incitation à la haine, l'apologie du terrorisme et la pédopornographie, le devoir de coopération incombant aux fournisseurs d'accès et hébergeurs prévu au 7 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 prévoit des obligations de mise en place de dispositifs de signalement des contenus illicites, de transmission des contenus signalés aux autorités et de transparence quant aux moyens consacrés à la lutte contre les activités illicites.

Il apparaît que l'une des difficultés fragilisant l'efficacité du devoir de coopération avec les autorités publiques compétentes réside dans l'absence d'interlocuteur dûment identifié parmi les personnes physiques ou morales exerçant une activité d'hébergeur de contenu, au sens du 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004.

Eu égard à l'intérêt général attaché à la lutte contre les contenus dits odieux et les fausses informations, la désignation d'un représentant légal des opérateurs de plateforme en ligne sur le territoire français exerçant la fonction de référent contre ces activités illicites vise à renforcer les relations qu'entretiennent les autorités publiques compétentes et les plateformes en ligne en améliorant les dispositifs de coopération déjà existants.

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