Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1996 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CE634 CE491 )

Publié le 15 mai 2018 par : M. Fuchs.

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Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après l'article L. 741‑2, il est inséré un article L. 741‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-3. – Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables à l'organisme d'habitations à loyer modéré copropriétaire, dans les immeubles compris dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place dans le cadre des articles L. 741‑1 et L. 741‑2. »

Exposé sommaire :

Les pouvoirs publics ont souhaité, dans le cadre de la loi « ALUR » mettre en place un nouvel outil pour intervenir efficacement face à l'essor du phénomène des copropriétés dégradées : les Opérations de Requalification des Copropriétés Dégradées (ORCOD).

Les organismes HLM sont souvent présents dans ces copropriétés dégradées où ils sont amenés à intervenir notamment par le portage de lots.

Leur présence dans la copropriété est déterminante pour les décisions à prendre en matière de travaux et pour la revitalisation de la gestion de la copropriété.

Pour permettre à l'organisme HLM, très souvent copropriétaire majoritaire, de jouer un rôle décisif dans les décisions adoptées en assemblée générale des copropriétaires, il est proposé de déroger en la matière à la règle instaurée par l'article 22 de la loi n 065-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et visant à réduire les voix du copropriétaire majoritaire à la somme des voix des autres copropriétaires.

Une telle disposition constitue, en effet, dans des copropriétés dégradées, un frein incontestable à la prise de décisions essentielles pour mettre fin aux difficultés rencontrées

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