Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE809 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CE345 CE942 CE297 )

Publié le 15 mai 2018 par : M. Pauget, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, Mme Meunier, M. Brun, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Viala, Mme Levy, M. Vialay, M. Masson, M. Hetzel, M. Reda, M. Ramadier, M. Parigi, M. Le Fur.

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I. – À l'alinéa 4, après le mot :

« niveau »,

insérer les mots :

« communal et ».

II. – À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« communes et les ».

III. – À l'alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« au maire ou au »

IV. – Au même alinéa, après le mot :

« créé »,

supprimer les mots :

« au niveau intercommunal ».

Exposé sommaire :

L'article 58, dans sa rédaction renvoyant à des ordonnances, ne laisse aucune liberté aux élus locaux d'un territoire pour organiser la police de l'habitat indigne mais, au contraire, vise à supprimer le pouvoir de police spéciale du maire et à organiser un transfert définitif au président d'EPCI, en se fondant sur l'article 75 de la loi ALUR et l'article L5211‑9‑2 du CGCT.

Ce dernier choix ne laisse aucune souplesse au terrain et présente le risque d'être déconnecté des réalités locales. De nombreux élus soutiennent plutôt l'utilité de s'engager dans la création de services communs, au niveau communal, intercommunal ou entre plusieurs communes et intercommunalités, sur le fondement de l'article L. 5211‑4‑2 du Code général des collectivités territoriales, sans être contraint à procéder à des transferts de compétences.

Ces services communs, plus souples dans leurs modalités d'organisation, peuvent en effet être mis en place entre un EPCI à fiscalité propre, ses communes membres et les établissements publics qui sont rattachés à ces deux structures, dans le but d'exercer au plus près des habitants, des missions fonctionnelles ou opérationnelles.

Cet amendement vise donc à supprimer toute disposition de l'article d'habilitation réservant à l'intercommunalité l'entière compétence en matière de lutte contre l'habitat indigne ainsi que les moyens financiers y afférents, alors même que le maire sera encore tenu, en cas d'urgence, d'intervenir sur le fondement de son pouvoir de police générale.

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