Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE95 (Retiré)

(4 amendements identiques : CE1577 CE2 CE110 CE745 )

Publié le 15 mai 2018 par : M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Dalloz, M. Leclerc, Mme Meunier, M. Reda, M. Viala.

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L'article L. 122‑11 du code de l'urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les réseaux de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »

Exposé sommaire :

Dans un contexte d'accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux opérateurs par les pouvoirs publics, l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation restreint la possibilité d'implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé.

Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer l'application stricte de ce principe. Dans cette affaire, le juge administratif annule un arrêté municipal autorisant l'installation d'un pylône de téléphonie mobile en zone de montagne au motif que celui-ci n'est pas construit en continuité avec l'urbanisation existante. L'opérateur a été contraint de démonter, plusieurs années après sa mise en service, le pylône qui apportait la couverture mobile d'une commune identifiée en zone blanche.

Les dispositions actuelles du code de l'urbanisme limitent les types de constructions, équipements et installations qui peuvent être autorisés à urbaniser notamment dans les zones de montagne.

Le présent amendement étend, aux réseaux de communications électroniques, la liste des installations qui, aux termes de l'article 122‑11 du code de l'urbanisme, peuvent être autorisées dans les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières mentionnées à l'article 122‑10 du même code.

Le règlement du PLU pourra, en tout état de cause, préciser les conditions de hauteur, d'emprise des pylônes de téléphonie mobile afin d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, comme cela est prévu dans le droit commun.

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