Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE975 (Tombe)

(2 amendements identiques : CE2505 CE831 )

Publié le 15 mai 2018 par : Mme de La Raudière.

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Au premier alinéa de l'article L. 332‑8 du code de l'urbanisme, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « la réalisation de toute installation destinée aux communications électroniques ou ».

Exposé sommaire :

L'accord sur la couverture mobile signé entre le Gouvernement et les opérateurs de téléphonie mobile vise en particulier à apporter une bonne couverture mobile aux zones les moins denses du territoire. Cela va nécessiter la construction de nouvelles antennes sur des territoires qui ne sont pas nécessairement raccordées au réseau électrique.

Le droit actuel prévoit que le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme prend à sa charge l'extension du réseau public d'électricité si cette extension de réseau se situe sur le terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'un PC ou d'une DP ou si cela n'excède pas 100 mètres en dehors de l'assiette. La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération et excédant 100 mètres est, quant-à-elle, à la charge de la commune.

Or, il arrive fréquemment que les communes rurales refusent de prendre en charge ces frais, en raison de leur montant très élevé.

Afin de trouver une solution, l'article L 332-8 du code de l'urbanisme permet au conseil municipal de décider d'une participation spécifique à la charge du bénéficiaire des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal. Cette participation exceptionnelle autorise les opérateurs à prendre en charge à leurs frais, le raccordement électrique nécessaire au fonctionnement de leur installation.

Le dispositif prévu à l'article L 332-8 du code de l'urbanisme est en pratique peu utilisé par les communes quand il s'agit d'installation destinées aux communications électroniques.

L'objet du présent amendement est donc de mentionner expressément ces installations dans l'article L 332-8, afin de rendre plus visible la possibilité de recourir à ce dispositif pour les communes, et de le sécuriser.

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