Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 1006 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 4°bis Le deuxième alinéa du I de l'article L. 742‑4 est ainsi rédigé :
« Le tribunal, en formation collégiale, au sens de l'article L. 3 du code de la justice administrative, statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. L'audience est publique. Elle se déroule avec conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 12 les deux alinéas suivants :

« 6° – Le deuxième alinéa de l'article L. 213‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Le tribunal, en formation collégiale au sens de l'article L. 3 du code de la justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. L'audience est publique. Elle se déroule avec conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. » ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, nous proposons de garantir le droit au recours et les droits procéduraux des personnes ayant demandé l'asile et ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée au titre de l'asile sur le territoire et ceux ayant fait l'objet d'une décision de transfert.

En effet en l'état du droit actuel, une « justice bis » existe notamment pour les étrangers qui sont dans la situation suivante :

- demandeur d'asile qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée au titre de l'asile et le cas échéant d'une décision de transfert (article L. 213‑9 du CESEDA) ;

- demandeur d'asile qui a fait l'objet d'une décision de transfert (article L. 742‑4 du CESEDA)

Avec notre proposition la procédure serait ainsi modifiée :

- une formation de jugement non plus d'UN SEUL JUGE, mais de trois (formation collégiale classique) ; en effet la procédure actuelle qui ne prévoit qu'un seul juge peut malheureusement laisser une part importante à la subjectivité / partialité, et il faut nécessairement remédier à cela ; la formation à trois magistrats permet par l'interaction et l'intelligence collective qu'une solution moins marquée du sceau de l'individu jugeant seul soit élaborée - ;

- des conclusions du rapporteur public, soit le retour d'une garantie majeure (le rapporteur public est un magistrat qui ne délibère pas, mais étudie le dossier et présente des conclusions orales sur la solution qui peut être envisagée pour le litige ; la présence du rapporteur public est une garantie certaine qui permet dans les faits de vérifier que le magistrat qui statue seul n'a pas mal traité le dossier / n'a pas eu d'angle mort sur le dossier ; concrètement, le rapporteur public permet de garantir encore plus le sérieux de la procédure).

Par cet amendement de bon sens, nous souhaitons ainsi réaligner le droit au recours des personnes demandeuses d'asile sur le droit commun et ainsi garantir pleinement le droit au recours et les droits procéduraux des demandeurs et demandeuses d'asile.

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