Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 615 (Rejeté)

(7 amendements identiques : 155 305 744 821 912 1075 1114 )

Publié le 13 avril 2018 par : M. Nadot, Mme Rilhac.

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Exposé sommaire :

Sur le caractère non suspensif des recours

Le recours devant la CNDA ne serait plus suspensif de droit. Or pour rappel, ce recours est le seul aux effets suspensifs dont disposent les demandeurs d'asile sur le territoire français. Ainsi, le demandeur a l'autorisation de se maintenir sur le territoire français tant que la CNDA n'a pas statué sur sa demande d'asile, malgré l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui lui a été faite.

Parmi les grands principes du droit d'asile figure le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile : le droit d'asile découle du préambule de la Constitution qui affirme que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ». Il a été consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993 : « Considérant que le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d'une manière générale que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ».

Le recours doit être effectif. Cela signifie que le requérant ne peut être renvoyé dans son pays d'origine sans avoir pu faire valoir ses droits et être entendu.

L'importance de l'oralité des débats dans la procédure devant la CNDA doit être soulignée.

Elle complète nécessairement la partie écrite de la procédure et apparaît décisive pour le sens de la décision de la juridiction. Le droit d'être entendu par la CNDA est protégé par le droit européen.

Or il y a un vrai risque de renvoi dans le pays d'origine et que le recours soit examiné en l'absence du requérant. Outre le fait que le requérant absent ne pourra pas apporter les éléments écrits et oraux nécessaires à l'instruction pertinente de son recours ce qui rendra celui-ci encore plus difficile et lui donnera peu de chances d'obtenir une protection, cette mesure est absurde car en cas d'octroi de protection il faudrait garantir le rapatriement du requérant en France ce qui ne va pas manquer de susciter des difficultés pratiques et diplomatiques. De plus il y a de vrais risques qu'entre-temps le requérant ait subi une arrestation arbitraire, des tortures voire une exécution sommaire puisque le renvoyer dans son pays le met en danger alors que le juge de l'asile n'a pas rendu de décision définitive et n'a donc pas encore statué pour savoir si le requérant subirait des atteintes à son intégrité physique, à sa liberté, à sa vie, en cas de retour dans son pays d'origine.

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