Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 959 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer les alinéas 9 à 12.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, nous proposons ainsi de préserver les droits et libertés fondamentales des personnes, (à savoir notamment le droit à la vie privée et familiale consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), ce en supprimant le régime dérogatoire d'enregistrement des prises d'empreinte et d'une photographie de la personne faisant l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour.

En effet, une nouvelle fois, le Gouvernement propose la création d'un « régime bis dégradé », moins protecteur, que ce qui pourrait être mobilisé en l'état du droit existant.

En effet, l'article 78-3 du code de procédure pénale prévoit que c'est uniquement : «Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.».

Or le régime dérogatoire proposé ici se fait donc non pas sur autorisation d'un magistrat (le procureur de la République ou le juge d'instruction), mais sur décision d'un agent lambda « sous contrôle de l'officier de police judiciaire », qui n'a qu'à « informer par tout moyen » le procureur de la République (article L. 611-1-1 du CESEDA), et tout cela sans motivation expresse dans un procès-verbal (alors que cela est exigé par l'article 78-3 du code de procédure pénale «La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après. »).

Ainsi, alors que dans un cas normal c'est un magistrat qui autorise des OPJ pour que ceux-ci soient autorisés à mener des inspections visuelles et des fouilles, le Gouvernement souhaite créer un régime ou un agent de police municipale ou un adjoint de sécurité (un contractuel de trois ans renouvelables), sous le contrôle d'un OPJ, puisse décider d'enregistrer les empreintes et prendre une photographie de la personne concernée, après en avoir informé par tout moyen (un courriel qui ne sera peut-être pas lu, un SMS, un coup de fil, une lettre que le procureur recevra 2 jours après ?) le procureur de la République… Ceci est tout simplement glaçant.

Nous estimons ici qu'il s'agit d'un problème de moyens humains et financiers (formation d'OPJ et recrutements, nombre de magistrats) qui ne justifie en aucun cas de dégrader les garanties procédurales, ainsi que les droits et libertés des personnes. La procédure actuelle du 78-3 est un cadre de droit commun et protecteur et il n'y a pas de nécessité affirmer à créer un nouveau régime dégradé.

Par cet amendement de bon sens, nous proposons ainsi d'éviter de créer un nouveau régime dérogatoire attentatoire aux droits et libertés fondamentales des personnes.

Enfin, nous avons une alerte supplémentaire. Si le Gouvernement a revu sa copie après l'avis du Conseil d'Etat («(Considérant 58) l'enregistrement et la conservation de ces données pour tous les étrangers retenus constitue un traitement disproportionné de données biométriques ») en ce que ces données personnelles ne « peuvent être mémorisées » mais ne peuvent être mémorisées que si le contrôle établit le caractère irrégulier du séjour, qu'est ce qui garantit effectivement que ces données ne seront pas effectivement enregistrées et conservées à la suite d'une procédure infructueuse ?

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