Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 972 (Rejeté)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« France »,

insérer les mots :

« ou d'un autre État de l'Union européenne, par adjonction des informations pertinentes au formulaire prévu à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement principal, nous proposons de garantir le « droit à saisine » de l'administration par tout administré, qui a notamment été consacré au livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, nous élargissons le droit d'information de ses droits et de ses possibilités de dépôt de demande de titre de séjour à l'étranger qui a fait une demande d'asile en France, quand bien même celle-ci relèverait, en l'application du Règlement No 604/2013 de l'Union européenne (dit « Dublin III »). Concrètement ce sera désormais à l'administration française de produire tous les dossiers de demande d'asile présenté par un étranger dans tous pays membres de l'UE.

En effet, il apparaît normal, et conforme à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (qui prévoit un « droit à une bonne administration) qu'à tout moment, toute personne présente sur le territoire et qui souhaite demander le droit ou séjour ou le renouvellement de son droit au séjour, puisse présenter une demande en bonne et due forme auprès de l'administration.

Or, l'alinéa proposé ainsi par le Gouvernement propose une restriction de ce droit à saisine de l'administration, de ce droit à demander un titre de séjour, qui ne concerne au demeurant que les demandeurs d'asile – ce qui revient par ailleurs au postulat nauséabond qu'un demandeur d'asile n'est pas une personne demandant une protection internationale mais une personne souhaitant multiplier les procédures.

Au contraire, si un demandeur d'asile a déposé une demande d'asile en France, c'est aussi probablement parce qu'il y dispose d'attaches familiales ou qu'il peut y avoir des raisons sérieuses de pouvoir y obtenir un titre de séjour (au titre du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

Par cet amendement de bon sens nous garantissons ainsi aux personnes la possibilité de pouvoir donc toujours demander la reconnaissance de leur droit au séjour auprès de l'administration.

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