Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 1520 (Non soutenu)

(14 amendements identiques : 718 764 856 900 918 980 1057 1067 1216 1301 1568 1828 2333 2567 )

Publié le 21 mai 2018 par : M. Perrut.

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Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« 6° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »

Exposé sommaire :

Certaines clauses contractuelles font peser des obligations uniquement à la charge de l'une des parties : le vendeur. Or, l'absence de justification ou de contrepartie à une telle unilatéralité dans la mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l'article L. 442‑6 du code de commerce.

Cet amendement vise donc à sanctionner les pratiques constatées entre les producteurs et leurs premiers acheteurs sur la même base que le sont les relations industrie-commerce. Un avis de la CEPC de fin 2017 mentionnait déjà cet aspect.

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