Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 1683 (Rejeté)

(15 amendements identiques : 219 296 541 587 635 705 724 782 1075 1234 1505 1768 2130 2540 2572 )

Publié le 23 mai 2018 par : M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Savignat.

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I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« conseil »,

insérer le mot :

« pluriannuel ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés ».

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« défini au premier alinéa de l'article L. 254‑7 ».

Exposé sommaire :

Le deuxième alinéa de l'article 15 habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance le conseil concerné par la séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques. Il vise une incompatibilité totale entre le conseil d'intervention, hors conseil de sécurité, et la vente. Le coût d'un tel dispositif est de l'ordre de 3 500 et 6 000 € par an pour chaque exploitation selon la complexité de leur système de production. Au moment où il est attendu que les exploitations agricoles investissement dans l'évolution des systèmes de production vers une réduction des usages, des risques et des impacts, un coût total de plus d'un milliard d'euros pour la ferme France n'est pas envisageable.

En outre, cette proposition n'est pas réaliste au regard du nombre limité de conseillers formés aux approches systémiques, présents dans des structures indépendantes de la vente.

De plus, ce dispositif est incompatible avec le maintien du système des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), clé de voute d'Ecophyto 2. En effet, le principe même des CEPP est de responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les incitant fortement à diffuser et à faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils, des solutions permettant une réduction des utilisations, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Le fait de les priver de la faculté de conseil rendrait caduc le principe des CEPP. L'ajout de l'alinéa 6 à l'article 15 demandant que la séparation permette la mise en oeuvre des CEPP ne sera possible qu'avec une évolution du conseil visé par la séparation capitalistique.

Le dispositif envisagé pose également problème dans le cadre des démarches de filières, pour assurer le lien, d'une part, entre les attentes des consommateurs et le respect des cahiers des charges, et, d'autre part, avec les conditions de production.

Surtout, si l'on veut amener des changements dans les exploitations, c'est au travers d'un conseil pluriannuel que cela est possible. Ce conseil de transition ou conseil pluriannuel implique une approche globale de la stratégie de protection des cultures de l'exploitation pour permettre de proposer des évolutions du système de production sur plusieurs années pour réduire durablement les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires.

Ce conseil pluriannuel doit pouvoir être apporté individuellement ou dans le cadre d'un groupe d'agriculteurs et des équivalences doivent pouvoir être reconnues, par exemple pour les agriculteurs membres des groupes DEPHY ou 30 000.

Aussi, l'amendement vise-t-il à préciser que l'incompatibilité de la vente avec l'activité de conseil concerne le conseil pluriannuel et à modifier le régime applicable aux activités de conseil défini au premier alinéa de l'article L. 254‑7 et de vente des produits phytopharmaceutiques.

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