Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 2249 (Adopté)

(13 amendements identiques : 1003 1007 1008 1145 1258 1601 1614 1714 1752 1811 2072 2232 2538 )

Publié le 22 mai 2018 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 11 terdecies, adopté par la Commission des affaires économiques, crée une nouvelle mention valorisante dénommée “issu d'une production à haute valeur nutritionnelle”. Une telle mention constitue une allégation nutritionnelle au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé. Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles figurent dans l'annexe dudit règlement. Par ailleurs, la Commission établit et tient un registre communautaire des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires.

Les allégations nutritionnelles sont des mentions qui correspondent à des messages valorisant les denrées alimentaires sur le plan nutritionnel à l'exemple de « riche en calcium » ou de « allégé en sucre ». L'emploi de ces mentions dans les communications à caractère commercial des denrées alimentaires est strictement encadré afin d'assurer une information loyale aux consommateurs européens. A cet effet, les allégations font l'objet d'une évaluation scientifique confiée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, puis d'une décision d'autorisation ou de refus par la Commission européenne. Dans ce cadre, seules les allégations autorisées à l'issue de cette procédure et publiées dans le registre des allégations nutritionnelles et de santé de l'Union européenne peuvent être utilisées par les opérateurs du secteur agro-alimentaire.

En conséquence, la mention « issu d'une production à haute valeur nutritionnelle » doit au préalable être définie par un cahier des charges précis, puis être évaluée et agréée au niveau européen. A ce stade, dans la mesure où cette mention n'est pas prévue par l'annexe du règlement (CE) n°1924/2006 et par conséquent non autorisée, ce projet d'article est incompatible avec le droit européen, ce qui justifie sa suppression.

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