Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 2391 (Rejeté)

Publié le 22 mai 2018 par : Mme Degois, M. Pont, Mme Cazebonne, Mme O'Petit, M. Trompille, Mme Vignon, Mme Lardet, M. Da Silva, M. Ardouin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑13 ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑13. – Pour les transports d'animaux au départ du territoire français et à destination de pays tiers de l'Union européenne, les conditions particulières suivantes s'appliquent :
« 1° Un accord de partenariat entre la France et le pays tiers de destination encadre la protection des animaux durant le transport, l'abattage et les opérations annexes ;
« 2° L'organisateur de transport dispose d'un certificat pour l'exportation délivré par les autorités compétentes permettant de garantir que le traitement et l'abattage des animaux exportés au sein du pays importateur sont conformes aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale relatives au bien-être animal jusqu'au point d'abattage. L'organisateur de transport doit justifier d'une traçabilité complète de la chaîne logistique dans le pays de destination, du transport à l'abattage des animaux exportés, appuyé d'un audit indépendant des standards de bien-être animal appliqués.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire un encadrement des exportations d'animaux vivants vers les pays hors de l'Union européenne. Les accords de partenariat entre les États doivent contenir un ensemble de règles minimum portant sur la protection des animaux dans les pays de destination. De plus, un certificat export sur le modèle australien sera mis en place.

Chaque année, environ trois millions d'animaux sont exportés de l'Union européenne vers des pays tiers et la France figure parmi les premiers exportateurs européens d'animaux vivants.

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes s'applique théoriquement aux animaux même une fois qu'ils ont quitté l'Union européenne (jurisprudence Zuchtvieh C-424/13).

A défaut de contrôle, une fois franchies les frontières de l'Europe, la réalité est toute autre :

- Les voyages peuvent durer jusqu'à 14 jours dans des conditions d'extrême densité de chargement, sous des chaleurs pouvant dépasser les 40°C, sans temps de repos approprié, ni suffisamment de nourriture ou d'eau,

- Les conditions d'engraissement et d'abattage à l'arrivée se déroulent dans des conditions qui pour la plupart sont contraires aux standards internationaux de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.