Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 2670 (Rejeté)

(18 amendements identiques : 1905 2626 2627 2644 2658 2666 2668 2669 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2683 )

Publié le 21 mai 2018 par : M. Forissier, M. Dive.

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À l'alinéa 3, après le mot :

« compagnie »

insérer les mots :

« et celles qui font l'objet d'un contrat régi par l'article L. 441‑10 du code de commerce ».

Exposé sommaire :

Afin de s'assurer le respect de l'esprit des États-généraux de l'Alimentation, il serait opportun d'introduire davantage de précision dans les ordonnances, et en particulier :

· L'encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles, qu'elles soient financées par le distributeur et/ou par le fournisseur.

· Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être concernées par l'encadrement législatif en volume et en valeur. En effet, si les marques de distributeur ne sont pas suffisamment encadrées, il existe un risque important de les voir faire l'objet d'une guerre des promotions destructrices de valeur pour l'ensemble des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement - comme cela est deja le cas aujourd'hui. Le législateru doit donc être particulièrement vigilant sur ce point.

· Enfin, la grande distribution accorde des réductions importantes sur des achats ultérieurs. Il est donc raisonnable d'envisager un encadrement strict de ces pratiques et ce, dès le projet de loi.

Aucun contournement de l'encadrement des promotions ne doit être permis : il est important de sanctuariser ce principe dès maintenant, afin que l'ordonnance soit conforme aux engagements initiaux.

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