Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 800 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 22 603 771 922 1264 1777 )

Publié le 18 mai 2018 par : M. Vatin, M. Pauget.

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Rédiger ainsi l'alinéa 47 :

« III. – Sous réserve du respect des dispositions du Règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur unique concernant le secteur du sucre, le I n'est pas applicable aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. »

Exposé sommaire :

L'article 125 du règlement européen No1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM) contient des mesures spécifiques portant sur les conditions d'achats des betteraves. Toutefois, en matière de contrats de vente de betteraves, le droit national s'est toujours appliqué sous réserve des règlements européens. Ainsi, l'exclusion des betteraviers et canniers du bénéfice des nouvelles dispositions relatives aux contrats de vente de produits agricoles au motif que seul le droit communautaire s'appliquerait, n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice - compétente pour interpréter le droit de l'UE selon l'article 267 du traité- selon laquelle « si l'organisation commune des marchés prévoit des règles générales relatives à la vente et l'achat des betteraves, il en ressort cependant clairement que les accords et contrats visés continuent, sous réserve du respect desdites règles générales, d'être régis par le droit national des contrats sous lequel ils sont conclus » (attendu n°8 de l'arrêt du 16 janvier 1979, affaire n° 151/78).

Le règlement OCM permet de préciser et compléter le contrat par des dispositions qui ne peuvent lui être contraires (Annexe X, Point X) ; il n'indique pas quelle partie envoie la proposition de contrat à l'autre, et prévoit l'ajustement du prix comme convenu au préalable par les parties (Point II.2.) : il n'y a donc pas de contradiction avec le projet de loi.

Il suffit donc de rappeler que le droit national s'applique sous réserve du respect des dispositions du règlement OCM. Cela permettra ainsi à la filière betterave sucre de bénéficier des avancées de la loi pour continuer à renforcer sa contractualisation sans risque pour le législateur d'être confronté à une incompatibilité avec le droit européen.

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